Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 03/10/2002
M. Yves Detraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences du transfert de compétences scolaires des communes aux groupements de communes. Un nombre important de communes du milieu rural ont transféré aux communautés de communes dont elles font partie, en application des lois n° 92-125 du 6 février 1992 et n° 99-586 du 12 juillet 1999, leurs compétences dans le domaine de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des équipements d'enseignements préélémentaire et élémentaire. De nombreux groupements de communes prennent donc en charge, aujourd'hui, les compétences scolaires qu'exerçaient autrefois toutes les communes. La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, toujours en vigueur, laisse cependant au maire la responsabilité de dresser chaque année la liste des enfants résidant dans les communes qui doivent être scolarisés et de délivrer le certificat d'inscription prévu par l'article 7 de ladite loi. Il en résulte que c'est au maire de la commune où se trouve l'école appartenant à la communauté de communes, et non à son président, d'indiquer dans quel établissement l'enfant doit être scolarisé et de se prononcer sur les demandes de dérogation au périmètre scolaire. Cette situation conduit donc à laisser aux maires l'exercice d'une responsabilité importante qu'ils n'ont pas les moyens d'exercer réellement, n'étant plus responsables de l'accueil des enfants qui, lui, relève du groupement de communes. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour que le transfert de compétences s'accompagne à l'avenir du transfert des responsabilités correspondantes.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 27/02/2003
Les dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation définissent les pouvoirs du maire en matière d'inscription scolaire et de contrôle de l'obligation scolaire. En effet, le maire détermine par arrêté le ressort de chacune des écoles de sa commune ; il délivre le certificat d'inscription et indique l'école que l'enfant doit fréquenter ; chaque année, à la rentrée, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Par voie de conséquence, il lui appartient également d'accorder ou de refuser des dérogations de secteur scolaire. Ces attributions sont exercées par le maire au nom de l'Etat. Elles relèvent de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui indique que " le maire est chargé, sous l'autorité de représentant de l'Etat dans les départements [...] des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. " La jurisprudence a confirmé cette interprétation (Conseil d'Etat, 28 mai 1986 Epoux André c/maire de Châtillon-le-Duc). Dans ces conditions, les attributions du maire en matière d'inscription dans les écoles de sa commune, telles qu'elles découlent des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, ne peuvent pas être déléguées au président de la communauté de communes. En ce qui concerne l'inscription d'un élève dans une commune extérieure, des dispositions législatives particulières sont applicables. En effet, l'article L. 212-8 du code de l'éducation (ex-article 23 de la loi du 22 juillet 1983) prévoit la participation obligatoire de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement de l'école supportées par une commune qui accueille des enfants ne résidant pas sur son territoire, sous certaines conditions. Ainsi, lorsque la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil et en dehors de quelques cas dérogatoires clairement définis, la commune de résidence n'est tenue à participer financièrement que si son maire a donné son accord à la scolarisation. Lorsque la commune de résidence appartient à une communauté de communes ayant compétence scolaire, c'est alors le président de communauté qui doit donner son accord pour l'inscription dans une commune extérieure. Dans ce cas, l'accord est en effet donné au titre de l'engagement financier qu'il implique. Une enquête est en cours sur les groupements d'écoles et leur lien éventuel avec un établissement de coopération intercommunale qui devrait faire apparaître quelle est l'importance de l'intercommunalité en matière de gestion des écoles maternelles et élémentaires. On pourra mieux apprécier au regard des résultats de cette enquête si les dispositions législatives en vigueur sont ou non adaptées à la situation actuelle.
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