Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 03/10/2002

M. Serge Lagauche appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences de l'interprétation de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique lors du jugement en référé du tribunal administratif de Lille du 25 août dernier, suite à une transfusion contre son gré d'une patiente Témoin de Jéhovah, en danger de mort, par des médecins de l'hôpital de Valenciennes. Le tribunal a fait injonction aux médecins de l'hôpital de Valenciennes de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine contre le gré et à l'insu de la patiente, en dépit de la gravité du péril encouru par la jeune femme. Premièrement, on peut se demander si le choix de la patiente était bien libre et éclairé, comme l'exige la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - et non pas sous l'influence psychologique d'une secte, caractérisée par un " état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ", décrit à l'article 22-15-2 du code pénal relatif à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de faiblesse. Deuxièmement, dans cette affaire, le conflit entre deux principes : l'inviolabilité du corps humain et la non-assistance à personne en danger, met en lumière le risque pour les médecins de poursuites judiciaires quelle que soit la décision médicale prise, ainsi qu'une judiciarisation du champ médical. Il lui demande par conséquent de lui faire part de ses observations et des propositions législatives envisageables qui compléteraient la loi Kouchner pour mieux concilier ces deux principes.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conséquences d'une ordonnance du 25 août 2002 par laquelle le juge des référés a fait injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas transfuser une malade contre son gré. Il s'inquiète en premier lieu de ce que la malade ait pu se trouver sous l'influence d'une secte et, en second lieu, de ce que le conflit entre le principe de l'inviolabilité du corps humain et l'obligation de prêter assistance aux personnes en danger n'expose les médecins à des poursuites judiciaires quelle que soit la décision prise. En ce qui concerne le premier point, il n'appartient pas au ministre de se prononcer sur un cas d'espèce. Il constate avec l'honorable parlementaire que l'article 223-15-2 du code pénal réprime, le cas échéant, l'usage de telles pressions psychologiques. En ce qui concerne le second point, le ministre croit utile d'apporter les précisions suivantes. C'est à la suite d'une transfusion sanguine pratiquée contre son gré compte tenu de son état que la patiente considérée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour lui demander de faire injonction au centre hospitalier de Valenciennes de ne pas procéder à de nouvelles transfusions sanguines sur sa personne. Si, par l'ordonnance susmentionnée du 25 août 2002, le juge a fait droit aux conclusions de la requérante, il a cependant pris soin d'indiquer, dans ses considérants, qu'au moment où il statuait, il n'était " pas allégué par le défendeur

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