Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 03/10/2002

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation financière des communes ayant adhéré à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU). Le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU est assis sur les quatre taxes directes locales, alors même que les communes concernées ne perçoivent plus les recettes de la taxe professionnelle, celles-ci étant transférées à l'EPCI. Le potentiel fiscal étant un élément essentiel intervenant notamment dans le calcul de la dotation de solidarité urbaine (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR) et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a modifié les bases d'imposition à prendre en compte dans son calcul afin de freiner le déséquilibre des budgets communaux. Ainsi, est désormais pris en compte le total des variations annuelles des bases de TPU de l'EPCI proratisées en fonction de la population de chaque commune. Cependant, loin de remplir l'objectif qui lui était assignée, la réforme du calcul du potentiel fiscal aggrave le déséquilibre budgétaire des petites communes. En effet, cette détermination du potentiel fiscal, ne reflétant pas la réelle situation financière des communes, fausse les calculs de la dotation globale de fonctionnement et de la solidarité rurale, de la solidarité urbaine. Par conséquent, pour une commune dont le potentiel fiscal était et reste faible, l'adhésion à un communauté d'agglomération peut entraîner une augmentation artificielle de ce ratio et, dès lors, engendrer une diminution des dotations précitées, voire l'exclusion du bénéfice de certaines d'entre elles. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU afin de mettre un terme au déséquilibre des budgets communaux des communes membres.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 23/01/2003

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique, se calculent, pour la détermination du potentiel fiscal, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ainsi, les bases de taxe professionnelles prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres se composent de deux parts distinctes : une première part qui recouvre les bases anciennement taxées par la commune et qui correspond financièrement pour la commune au cumul des recettes tirées de l'attribution de compensation et à l'économie tirée des charges transférées, et une deuxième part qui vise à prendre en compte le supplément de richesse apportée aux communes membres de l'EPCI par l'augmentation des bases de taxe professionnelles sur le territoire de celui-ci et qui se traduit bien par l'augmentation de services et d'équipements susceptibles de profiter à l'ensemble de la population regroupée. La ventilation de ces bases au prorata de la population apparaît, dans cette optique, comme logique même si ce sont des bases qui ne sont effectivement pas mobilisées par les communes membres. II apparaît toutefois que cette ventilation au prorata de la population des variations de bases du groupement n'est pas sans générer des interrogations chez les élus locaux. II appartiendra à la concertation qui se nouera à l'occasion de la réforme des finances locales en 2003, d'apprécier l'opportunité de maintenir le dispositif actuel de ventilation uniforme entre les communes de l'accroissement de richesse de taxe professionnelle du groupement, ou de le faire évoluer vers un autre type de mesure de la richesse des communes membres des groupements à taxe professionnelle unique.

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