Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/10/2002
M. Serge Mathieu demande à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de lui préciser les perspectives de son action, ministérielle tendant à seconder, en France, les propositions de la Commission européenne pour une harmonisation des règles du crédit à la consommation. Le surendettement actuel justifie le renforcement et l'harmonisation des règles sur le crédit à la consommation qui ont maintenant pris une dimension européenne.
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Réponse du Ministère délégué aux affaires européennes publiée le 06/02/2003
La Commission a adopté le 11 septembre 2002 une proposition de directive visant à réviser le droit existant en matière de crédit à la consommation. Ce dernier résulte de la directive 87/102/CE, qui serait abrogée par la nouvelle directive. A la différence de la directive de 1987, la proposition de la Commission présente la particularité de viser à une harmonisation maximale des droits des Etats membres, ce qui signifie que ces derniers ne seront pas autorisés à maintenir des dispositions plus protectrices des consommateurs (article 30). La France a exprimé son souhait de parvenir à un degré aussi élevé que possible de protection des consommateurs. De nombreuses dispositions de cette proposition apparaissent effectivement conformes à l'objectif d'harmonisation des règles de protection du consommateur. Cela est notamment le cas des dispositions concernant la reconnaissance d'un délai de rétractation et l'information conséquente du consommateur : au stade de l'offre préalable de crédit, à celui de la conclusion du contrat, et en ce qui concerne la protection accrue en matière de caution. En revanche la France s'est montrée défavorable à la remise en cause de certains principes qui assurent en France la protection adéquate des consommateurs. Certaines dispositions réclament en effet une attention particulière en raison de leur impact en termes de libertés publiques. Il s'agit notamment des dispositions de l'article 8 relatif aux fichiers de données. L'utilisation au niveau européen des fichiers négatifs nationaux suppose l'adoption de normes communes de qualité. En outre, le dernier alinéa de l'article 8 permet la mise en place, à titre d'option, par les Etats membres, de fichiers positifs dont l'impact sur les libertés publiques est important alors même que leur efficacité n'est pas démontrée. De plus, certaines dispositions de la proposition de directive peuvent susciter des réserves en raison de leur caractère insuffisamment protecteur des intérêts des consommateurs. Ainsi, les autorités françaises souhaitent le renforcement des dispositions concernant notamment les publicités relatives au crédit ou l'encadrement de l'exercice effectif du droit de rétractation. Enfin, certaines dispositions de la proposition directive peuvent conduire à une remise en cause des conditions dans lesquelles le crédit est distribué en France. Cela est le cas de l'interdiction absolue de conclure toute opération de crédit à l'occasion d'un démarchage non sollicité (article 5), ou l'agrément et le contrôle de l'ensemble des intermédiaires de crédit, qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire, ou encore le passage à une responsabilité solidaire du prêteur et du vendeur, dans le cadre de laquelle le consommateur pourrait se retourner contre le prêteur en cas d'inexécution de ses obligations par le vendeur (article 19). Le gouvernement français plaidera en faveur d'un système plus équilibré de suspension, voire d'annulation du contrat de crédit décidé par le juge, en cas d'inexécution du contrat principal ou de contestation de celui-ci, tout en maintenant le principe d'une responsabilité principale incombant au vendeur ou au prestataire de services. Le gouvernement français, par l'intermédiaire notamment du secrétaire d'Etat aux PME, commerce, artisanats, professions libérales et consommation, attache une grande importance aux intérêts des consommateurs et agira de manière que la proposition de directive sur le crédit à la consommation présentée le 11 septembre 2002 par la Commission maintienne une protection maximale des consommateurs.
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