Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/10/2002
M. Serge Mathieu se félicitant de la détermination du Gouvernement annoncée par M. le Premier ministre, à la conférence permanente des coordinations associatives (CPCA), en ces termes : " s'agissant du temps et des moyens dont doivent disposer les dirigeants associatifs pour exercer leurs responsabilités et des conditions dans lesquelles leur engagement doit être reconnu et valorisé ", demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité les perspectives de son action ministérielle alors précisées en ces termes : " dresser un premier bilan du dispositif mis en place et soumettre dans les meilleurs délais des propositions d'action " (13 juin 2002).
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 27/03/2003
Depuis plusieurs années, l'Etat s'est efforcé, par des mesures appropriées, d'améliorer les conditions du développement des activités associatives en leur donnant une sécurité juridique et financière. Le soutien à l'engagement bénévole, sur lequel l'honorable parlementaire appelle tout particulièrement l'attention, a inspiré un nombre important de mesures prises directement en faveur du bénévolat. Ce soutien a pris des formes diverses : réforme du fonctionnement du Fonds national de la vie associative réalisé par le décret du 3 mars 2000 et amélioration de la dotation de ce fonds, validation des acquis de l'expérience prévue par l'article 41 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, extension et réorganisation du congé de représentation, institution du congé individuel de formation et déduction fiscale des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole par l'article 40 de la loi n° 2000-637 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La promotion du bénévolat constitue un axe essentiel de la politique qu'il entend mener en faveur du développement de la vie associative. Le Gouvernement entend faire en sorte que soit mieux reconnu, que ce n'est le cas actuellement, l'apport des bénévoles à la solution des difficultés auxquelles se trouve confrontée notre société et, d'une manière plus générale, la manifestation de civisme que constitue l'exercice du bénévolat. Une réflexion est actuellement menée, notamment au sein du Conseil national de la vie associative, sur les formes que pourrait revêtir la valorisation de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice d'activités bénévoles, tant dans le cursus de formation que dans le cadre de la vie professionnelle en liaison avec les ministères des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la jeunesse de l'éducation nationale et de la recherche, notamment. Les propositions qui seront formulées dans ce domaine feront l'objet d'un examen particulièrement attentif. S'agissant de la question de la rémunération des dirigeants associatifs sur laquelle l'honorable parlementaire appelle plus particulièrement l'attention, un nouveau dispositif a été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2002, inséré à l'article 261 du code général des impôts. Aux termes de cet article, le caractère désintéressé de la gestion d'une association n'est pas automatiquement remis en cause au plan fiscal par le seul versement d'une rémunération à l'un de ses dirigeants ou à plusieurs dirigeants dans la limite de trois, si : les statuts et les modalités de fonctionnement de l'association ou de la fondation assurent la transparence de cette rémunération ; les dirigeants sont élus régulièrement et périodiquement ; la gestion fait l'objet d'un contrôle effectif de la part de ses membres ; la rémunération est en adéquation avec les sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Le bénéfice de ce dispositif est réservé à des associations ayant un niveau de ressources relativement élevé, apprécié hors financement public, soit 200 000 EUR pour un dirigeant, 500 000 EUR pour deux dirigeants, un million d'euros pour 3 dirigeants. Les modalités d'application de l'article 261 du code général des impôts méritent de faire l'objet d'une réflexion approfondie afin de tenir compte de la diversité des pratiques associatives dans ce domaine.
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