Question de M. ALFONSI Nicolas (Corse-du-Sud - RDSE) publiée le 03/10/2002
M. Nicolas Alfonsi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 35 de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992. Cette dernière opère un transfert de compétences vers les communes en ce qui concerne le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Cette loi et ses décrets d'application prévoient qu'il appartient à ces collectivités de mettre en place un tel service public au plus tard le 31 décembre 2005. En Corse-du-Sud, l'Etat a, d'ores et déjà, décidé de cesser d'exercer sa mission de conseil et de contrôle sur les dossiers d'urbanisme dès le 1er juillet dernier, exception faite des seuls dossiers dérogatoires ou de ceux ayant un impact particulier en terme de santé. Or, les maires des communes concernées, notamment rurales, ne disposent pas des compétences techniques nécessaires pour apprécier, notamment, la conformité des ouvrages ni des moyens financiers pour faire appel à un prestataire de service. A l'évidence, l'Etat opère ici, dans la précipitation, un transfert de compétences et de charges sans les moyens correspondants. Ce problème recouvre une question de principe sur le financement des transferts de compétence de l'État en direction des collectivités locales qui trouve toute sa place dans le débat actuel. Au cas particulier, cette situation pourrait être corrigée soit par le dépôt d'un projet de loi permettant d'amender la loi du 3 janvier 1992, soit par une décision administrative mettant, gratuitement, à disposition les services compétents de la direction départementale de la solidarité et de la santé, comme cela est déjà le cas avec les directions départementales de l'équipement. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour résoudre ce problème.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 30/01/2003
Depuis la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes. La compétence relative à l'assainissement collectif a ainsi été étendue à l'assainissement non collectif. Les collectivités locales, qui apparaissent obligatoirement compétentes pour le contrôle et facultativement pour l'entretien, ne disposent en revanche d'aucune compétence s'agissant de l'installation ou de la mise hors service des installations d'assainissement non collectif. Seule la mission de contrôle, qui recouvre le contrôle lors de la réalisation des installations et le contrôle de leur fonctionnement et de leur entretien, doit être obligatoirement assurée à la date du 31 décembre 2005 (article L. 2224-9 du CGCT). Il est important de préciser que le service public de l'assainissement non collectif est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT). Dans cette situation, c'est l'usager qui assure le financement du service, par le versement de la redevance d'assainissement non collectif et aucun transfert de moyens financiers n'apparaît devoir être réalisé. Conformément à l'article R. 233-131 du CGCT, le produit de la redevance d'assainissement non collectif est affecté au financement des charges du service d'assainissement non collectif. Le montant de la redevance, qui correspond au prix du service rendu, est donc fixé de façon à couvrir entièrement le coût de l'exercice de la compétence dévolue à la collectivité. Il convient également d'indiquer que la collectivité territoriale doit instituer la redevance d'assainissement non collectif, dès la mise en place du service, de manière à disposer d'un budget équilibré en recettes et en dépenses. La création du service public d'assainissement non collectif et l'emploi de personnel qualifié ou l'appel à des prestataires de service, nécessaires à l'exercice des missions, peut toutefois constituer une charge importante, notamment pour les communes rurales. Aussi, les communes ont intérêt à se regrouper au sein d'une structure intercommunale, qui permet de créer un périmètre d'intervention adapté. S'agissant de l'exploitation du service, la collectivité locale est libre de déterminer le mode de gestion qu'elle souhaite mettre en place. Mais il convient de préciser qu'aucune disposition n'interdit que les services d'assainissement collectif et non collectif soient unifiés, dès lors que les opérations financières des deux services sont distinguées au sein du budget annexe. Il convient enfin de souligner que la loi du 3 janvier 1992 a donné un délai important aux communes pour mettre en place un service public d'assainissement non collectif, puisqu'elles ont jusqu'au 31 décembre 2005. Pendant une phase transitoire, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ont en effet continué leur action dans le domaine de l'assainissement autonome et développé un appui technique à la mise en place des structures nécessaires. Il revient aujourd'hui aux collectivités locales, qui ont attendu la fin de cette phase transitoire, de prendre les décisions qui s'imposent. Les obligations communautaires de la France, imposé notamment par la directive n° 91/271 /CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines qui interdit tout rejet d'eaux brutes en milieu naturel, ne permettent pas le report de ce délai.
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