Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/10/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le dispositif du nouvel article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et aux sociétés de participations financières de professions libérales, résultant de l'article 32-2° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). Ce dispositif introduit une dérogation au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, lequel impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, la dérogation susvisée consistant en ce que plus de la moitié du capital des sociétés d'exercice libéral puisse être détenue, notamment, par des sociétés de participations financières de professions libérales rendues possibles par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 précitée. Par contre, la dérogation susvisée ne mentionnant pas " les droits de vote ", l'exigence du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 précitée demeure sur ce point, privant les sociétés de participations financières de professions libérales de la possibilité de mettre en place, avec les sociétés d'exercice libéral dans lesquelles elles prendraient des participations, une convention d'intégration fiscale régie par les dispositions des articles 223-A et suivants du code général des impôts, laquelle suppose la détention par la société mère de 95 % du capital et des droits de vote de la filiale. De sorte que les sociétés de participations financières des professions libérales se voient privées de la possibilité d'imputer sur le résultat fiscal d'ensemble des groupes qu'elles constituent avec leurs filiales les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de leurs participations, ce qui représente un obstacle majeur à la mise en place des opérations en vue desquelles le législateur a modifié la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir examiner l'opportunité de toutes mesures propres à permettre aux sociétés de participations financières de professions libérales de pouvoir bénéficier des dispositions des articles 223-A et suivants du code général des impôts.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 23/10/2003

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société d'exercice libéral soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Le 2° de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier (MURCEF) a permis l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral. Désormais, par dérogation au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des sociétés de participations financières de professions libérales. En revanche, ces sociétés de participations financières de professions libérales ne peuvent détenir plus de la moitié des droits de vote d'une société d'exercice libéral. Par conséquent, une société de participations financières de professions libérales ne peut pas constituer un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts avec les sociétés d'exercice libéral dans lesquelles elle aurait pris des participations. En effet, le premier alinéa de l'article 223 A déjà cité impose qu'une société mère d'un groupe fiscal détienne au moins 95 % du capital de ses filiales. La détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Il n'est ni possible ni souhaitable d'assouplir les règles de constitution d'un groupe fiscal dès lors que l'abaissement du taux de détention des droits de vote en dessous du seuil minimal de 95 % ne serait pas compatible avec la protection des associés minoritaires et serait susceptible de poser des problèmes juridiques très sérieux. En effet, dès lors que les actionnaires minoritaires perdent tout droit sur le résultat fiscal de la société, il est nécessaire de limiter au maximum la présence possible dans le groupe de véritables intérêts minoritaires. La présence d'intérêts minoritaires significatifs pourrait entraîner des contentieux sur la restitution des avantages fiscaux consentis à la société mère.

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