Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 26/09/2002
M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation encadrant le financement des réseaux d'assainissement des eaux usées. Il apparaît que la loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ait défini certaines modalités en la matière. Néanmoins, demeure le problème des habitations privées ne bénéficiant pas de tout-à-l'égout ou de raccordement au réseau, et dont la prise en charge financière est désormais dévolue aux municipalités. Or, pour les petites communes rurales devant assumer les coûts financiers des travaux nécessaires, cette disposition s'avère une charge extrêmement importante. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre de la prochaine réforme de la loi SRU, les petites communes rurales ne pourraient pas bénéficier d'un allègement voire d'une dispense totale de prise en charge de travaux et de coûts en matière de financement des raccordements privés d'assainissement aux réseaux des eaux usées dont ils ont la responsabilité.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) a en effet modifié le code de l'urbanisme en ce qui concerne les participations qui peuvent être demandées aux constructeurs. Le nouveau système permet ainsi à une commune, dès lors qu'elle a décidé la création d'un segment de voie nouvelle, de mettre à la charge de tous les propriétaires des terrains ainsi rendus constructibles le coût des réseaux et de l'aménagement de la voie (participation au financement des voies nouvelles et réseaux - PVNR). Cette disposition ne s'applique toutefois pas s'il n'y a pas construction d'une voie publique nouvelle, présentant ainsi parfois des difficultés de financement des équipements publics nécessaires à la desserte de constructions nouvelles le long de voies existantes, même si la notion de " voie nouvelle " est interprétée de manière extensive (voies faisant l'objet d'un aménagement). En matière d'assainissement, l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ouvre toutefois la possibilité de percevoir la participation pour raccordement à l'égout (PRE) prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Compte tenu de cette difficulté, le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a proposé un assouplissement du texte, qui devrait être prochainement examiné par le Parlement dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. S'agissant en revanche des habitations anciennes sur une voie préexistante, pour lesquelles aucune autorisation d'urbanisme n'est sollicitée, ce sont les dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique qui sont mises en oeuvre. La prise en charge du coût effectif des travaux de branchement au réseau situés sous la voie publique peut être obtenue des propriétaires par la collectivité locale, mais les travaux d'extension du réseau seront financés par elle, compte tenu de leur caractère d'équipement public. Le Conseil d'Etat considère qu'une canalisation qui constitue un complément du réseau d'égout et qui est indispensable pour le raccordement de plusieurs immeubles fait partie du réseau public et n'est pas un branchement particulier. Les frais correspondant à la réalisation des travaux incombent dès lors à la commune et non aux propriétaires raccordés, puisque constituant un nouvel équipement public (CE, 22 octobre 1980, SCI centre commercial collectif d'Avignon Sud " Mistral 7 " ; CE, 12 janvier 1983, commune d'Homps ; CE, 26 juin 1992, Pouzoulet). Il convient toutefois de préciser également que les branchements situés sur les fonds privés sont à la charge exclusive des propriétaires (art. L. 1331-4 du code de santé publique) et ne peuvent être financés par les collectivités locales. Par ailleurs, les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, peuvent être classées en zone d'assainissement non collectif (art. R. 2224-7 du code général des collectivités locales).
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