Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 26/09/2002
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi Evin réglementant le nombre d'ouvertures temporaires de débit de boisson à l'occasion de manifestations sportives ou culturelles. Dans de nombreuses communes rurales, les différentes activités sont regroupées au sein d'une seule grande association telle que la SEP (Société d'éducation populaire). Cet organisme offre l'avantage de la simplicité, de la souplesse de gestion et permet de mutualiser dépenses et recettes entre des sections sportives disposant de nombreux adhérents et d'un fort potentiel par rapport à des activités plus modestes. Ces manifestations autorisées dans l'année pour recueillir des financements complémentaires ne permettent pas de répondre aux besoins des différentes sections et créent des disparités de traitement liées à la popularité d'une activité. Il demande s'il pourrait être envisagé vis-à-vis de ce type de structures d'accorder par dérogation par la préfecture un nombre d'autorisations d'ouverture temporaire de débit de boisson plus important lors de la fête annuelle qui constitue pour le plus grand nombre de structures associatives la principale source de financement.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le nombre limité d'ouvertures susceptibles d'être accordées aux exploitants de débits de boissons temporaires. L'auteur de la question regrette que le nombre de dérogations soit insuffisant, notamment lorsqu'une structure regroupe différentes activités. Il convient de rappeler que le régime de l'exploitation des débits de boissons temporaires a récemment connu un assouplissement sensible. En effet, l'article 18 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a modifié l'article L. 3334-2 du code de la santé publique. Désormais celui-ci concerne non seulement " les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons... " (premier alinéa de l'article L. 3334-2 nouveau du code de la santé publique), mais encore " les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent " (deuxième alinéa du même article). Ces dernières peuvent, après autorisation délivrée par l'autorité municipale, " établir des cafés ou débits de boissons " dans lesquels ne peuvent être vendues ou offertes que des boissons des deux premiers groupes, à raison de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Cette disposition législative concernant les associations juridiquement constituées, chacune des activités regroupées dans une seule association ne pourrait bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-2 nouveau du code de la santé publique qu'au travers de l'association qui les regroupe et, pour l'ensemble de ces activités, dans la limite de cinq autorisations annuelles. En revanche, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3334-2 nouveau du code de la santé publique leur sont applicables puisque ces activités sont réalisées par des " personnes ", terme général figurant dans ces dispositions et recouvrant les personnes physiques ou morales. En tout état de cause, le préfet ne peut accorder de dérogations, d'une part, parce que l'autorité compétente pour dispenser lesdites dérogations est le maire, d'autre part, car l'inobservation des prescriptions en cause est pénalement sanctionnée (art. R. 2 du code des débits de boissons), et que ces prescriptions sont, dès lors, d'interprétation stricte.
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