Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/09/2002

Suite à sa question écrite n° 32529 du 12 avril 2001, et après des recherches plus approfondies M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'aux termes de l'article 14-11 de la loi 73-229 du 31 décembre 1973, les sommes à percevoir au titre de l'article 25 de l'ordonnance 59-108 du 7 juin 1959 (frais de gestion de la fiscalité directe locale) sont ajoutées au produit des taxes sur lesquelles elles sont calculées, disposition reprise en cours d'année 1974 par l'article 1644 du CGI (code général des impôts) et non modifiée à ce jour. Initialement et jusqu'en 1980, ces prélèvements au profit de l'Etat, qui sont la contrepartie des services rendus par celui-ci, ont été réglés par les collectivités bénéficiaires de ces services et, de ce fait, le taux d'imposition de la taxe concernée en tenait compte. A partir de 1981, par contre, ils ont figuré à part sur les avis d'imposition, regroupés sur une seule ligne, ce qui n'a toutefois pas eu pour effet de modifier leur nature car il s'agissait d'une mesure d'ordre purement administratif (communiqué du ministère des finances, budget du 14 septembre 1981) qui ne pouvait donc, à elle seule, entraîner novation - les redevables ont tout simplement été amenés à verser directement à l'Etat pour le compte des collectivités intéressées la quote part représentant le prélèvement dû par elles - au titre de la taxe en cause dont il reste une composante. Cela est confirmé dans le mode de calcul des allégements de taxe d'habitation. Il en résulte donc qu'en droit, et il lui demande de bien vouloir le lui confirmer, c'est comme avant 1981, majoration de 8 % incluse, qu'il convient de chiffrer la somme à réclamer aux locataires, au titre de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/05/2003

La liste des charges récupérables auprès des locataires est fixée par les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987. Si la récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est explicitement prévue par ces décrets, en revanche, le prélèvement au profit de l'Etat prévu à l'article 1641 du code général des impôts pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs n'est pas explicitement énuméré. Il ne constitue donc pas une charge récupérable au sens de ces dispositions. Cette position confirmée par la jurisprudence a été, à plusieurs reprises, exprimée par le ministère du logement. Il n'appartient pas au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de retenir une interprétation des textes relatifs aux rapports locatifs différente de celle exprimée par le ministère du logement. Cela étant, les dispositions d'un contrat de location ne sont pas opposables à l'administration fiscale. Les litiges y afférents sont, en tout état de cause, d'ordre privé et relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

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