Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 26/09/2002

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le statut particulier du cadre d'emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Ce cadre d'emplois de catégorie A présente la particularité de ne comporter qu'un seul grade. En effet, la seule possibilité d'évolution de carrière pour les agents dans ce cadre d'emploi de la filière médico-sociale est une passerelle strictement délimitée par des quotas vers la filière administrative, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au titre de l'article 5-3 alinéa du titre II du décret no° 87-1099 du 30 décembre 1987. Les conseillers territoriaux socio-éducatifs ne bénéficient donc pas d'un déroulement de carrière abouti, ce qui ne leur permet pas de prétendre à des avancements de grades dans leur cadre d'emploi au sein de la filière médico-sociale. Aussi, il lui demande quelles mesures le gouvernement compte mettre en oeuvre en la matière.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 12/12/2002

Le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, classé en catégorie A, constitue le débouché de carrière des membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (catégorie B). En effet, le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs n'est accessible, hormis la voie du détachement, que par concours interne ou promotion interne réservés aux assistants socio-éducatifs. La structure du cadre d'emplois a été définie en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Elle est identique à celle des corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les conseillers socio-éducatifs, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent accéder par la voie de la promotion interne à celui des attachés territoriaux. Par ailleurs, en application du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, une nouvelle bonification indiciaire est versée aux conseillers socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions : fonctions de conseillers techniques (50 points majorés), fonctions de responsables de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements (35 points majorés), exercice à titre exclusif de fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées (30 points majorés), fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans (25 points majorés), exercice de leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones (20 points majorés avec possibilité, en application de l'article 1 bis du décret du 24 juillet 1991, d'une majoration de 50 %). Toute réflexion sur une évolution de ce cadre d'emplois ne peut être envisagée indépendamment des deux autres fonctions publiques et nécessite au préalable de résoudre le problème du titre ou diplôme à posséder. Ce dernier point fait l'objet d'une étude par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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