Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation créée par la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services. Il lui demande s'il est exact que les agents de l'Etat ainsi mis à disposition d'un conseil général pour les tâches liées à la voirie départementale, ont l'interdiction absolue, dans le cadre de leurs missions de viabilité hivernale, de prolonger leurs prestations sur le réseau de voirie communale annexe. Cette question s'avère capitale dans le cas où la configuration géographique, en fond de vallée notamment, interdit toute autre solution de manière pratique. Si tel était le cas, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que, par anticipation, et dans l'esprit des futures lois de décentralisation et de réorganisation des services de l'Etat, il ne puisse autoriser, à titre expérimental, certains services de l'Etat mis à la disposition d'un département dans le cadre de l'article 7 de la loi précitée, à prolonger leur mission de viabilité hivernale sur certaines portions du domaine de voirie communale lorsque les circonstances géographiques ne permettent pas la mise en oeuvre pratique d'autres types d'intervention.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 23/01/2003

L'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, a pour objet de déterminer les services ou parties de service de la direction départementale de l'équipement (DDE) qui interviendront exclusivement pour le compte du département, sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. La réorganisation de la DDE qui accompagne la mise en oeuvre de cet article 7 peut avoir des conséquences sur le service rendu aux différents bénéficiaires. En particulier, elle peut influer sur les prestations apportées par l'Etat aux communes. C'est d'ailleurs pourquoi la procédure fixée par l'article 7 précité prévoit la consultation préalable obligatoire des communes et de leurs groupements, afin qu'ils puissent s'assurer de pouvoir continuer à bénéficier du service de proximité de l'Etat. L'étude de réorganisation doit tenir compte de cet objectif. Sur cette base, le département ne peut donc pas apporter son concours aux communes avec des unités de la DDE qui sont, de par la loi, mises à sa disposition exclusive pour l'exercice de ses seules compétences.

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