Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/09/2002

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la réponse de son prédécesseur à la question n° 37360 parue à la page 321 du Journal officiel, Sénat, Questions remises à la présidence du Sénat, Réponses des ministres aux questions écrites, du 31 janvier 2002, dans laquelle il est précisé que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " travaille actuellement " à la rédaction de bonnes pratiques de transport des produits sanguins labiles " qui, en l'état du projet, seraient applicables à l'Etablissement français du sang (EFS) mais aussi aux établissements de santé juridiquement responsables de l'acheminement des produits qu'ils viennent chercher dans les sites de distribution de l'EFS ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si, à ce jour, un tel " guide " des bonnes pratiques a bien été diffusé à l'ensemble des professionnels concernés.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 09/01/2003

Les bonnes pratiques de transport des produits sanguins labiles sont régies par un arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain, et pris en application de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique. Ces bonnes pratiques recouvrent les règles applicables aux opérations de conditionnement, d'acheminement ou de réception des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain. L'un des objectifs visé par ce texte est d'assurer le transport de ces produits dans des conditions respectant notamment les règles d'hygiène et de sécurité vis-à-vis des personnes et de l'environnement. Par ailleurs, il convient de préciser que les bonnes pratiques de transport des produits sanguins labiles ont été publiées dans le Journal officiel de la République française n° 105 du 5 mai 2002, page 8702. Dès lors, les établissements qui, à la date de publication de cet arrêté, assurent ou font assurer par des entreprises prestataires de services le transport de produits sanguins labiles disposent de six mois à compter de sa publication au Journal officiel pour se mettre en conformité avec les dispositions du règlement précité.

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