Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 19/09/2002

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'existence de disparités relatives aux conditions d'attribution de la majoration pour enfants de la pension de retraite entre les bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale et les fonctionnaires civils et les militaires soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'une majoration est accordée aux titulaires ayant élevé 3 enfants à condition toutefois que ces enfants, à l'exception des enfants décédés pour faits de guerre, aient été élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge. La majoration dans le régime général de la sécurité sociale n'est, quant à elle, conditionnée par aucune durée d'éducation des enfants. En effet l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale dispose que la même majoration est applicable lorsque le bénéficiaire a eu, et non élevé, 3 enfants. Dès lors, les fonctionnaires civils ou militaires parents de 3 enfants, dont l'un est mort prématurément, se trouvent exclus du bénéfice de la disposition du code des pensions civiles et militaires, alors que, dans le cadre du régime de la sécurité sociale, une majoration leur aurait été accordée. Cette disparité s'avère particulièrement discriminatoire pour les parents d'enfants handicapés dont la durée de vie est plus courte que la moyenne. La majoration étant destinée à compenser les charges imposée par l'éducation des enfants, il paraît surprenant que l'article L. 18 ne précise aucune mesure spécifique en faveur des enfants handicapés alors que l'éducation de ces enfants engage des dépenses bien supérieures à celles engagées pour un enfant valide. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun d'aligner les deux règles en retenant la plus favorable, i.e. celle qui est relative à l'absence de condition de durée, et à défaut de consacrer des mesures spécifiques en faveur des parents d'enfants handicapés à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 06/02/2003

L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Cet article énumère ensuite les enfants qui ouvrent droit à cette majoration. Il s'agit : des enfants légitimes, des enfants naturels dont la filiation est établie, des enfants adoptifs du titulaire de la pension ; des enfants du conjoint issus d'un mariage précédant ainsi que ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; des enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; des enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective de l'enfant, et des enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Le paragraphe III de l'article L. 18 pose effectivement comme condition, hormis pour les enfants décédés par faits de guerre, que ces enfants devront avoir été élevés pendant neuf ans au moins, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3, R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. Ces dernières références renvoient aux conditions d'attribution des prestations familiales, lesquelles sont ouvertes pour tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit seize ans. Dans le régime général, l'article L. 342-4 indique que la pension de veuf ou de veuve peut être majorée lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants ou que lui-même ou son conjoint les a élevés. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à cette majoration et la durée pendant laquelle et l'âge jusqu'auquel les enfants à charge du titulaire de la pension ou son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à cette majoration. C'est l'article R. 342-2 qui dispose effectivement que la pension de réversion peut être majorée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est étendue aux enfants recueillis dont la durée d'éducation est de neuf ans avant le seizième anniversaire. Cette dernière condition ne s'applique pas aux propres enfants du bénéficiaire de la majoration. Dès lors, les éléments relatifs à la majoration de pensions pour trois enfants à charge ne peuvent être seuls extraits de l'ensemble des dispositions de l'un ou l'autre des régimes, lesquelles ne peuvent s'apprécier que globalement. Ainsi, la majoration de pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, de 10 % pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant supplémentaire, se trouve plafonnée par un principe général de ce code qui prévoit que la pension globale ne pourrait être supérieure à 100 % du traitement de base de l'agent. En revanche, les conditions du régime général plafonnent à 10 % le montant de cette majoration, et ce quel que soit le nombre d'enfants. En outre, concernant le cas des enfants handicapés ou atteints d'une maladie grave, il convient de signaler que deux dispositifs permettent de tenir compte de leur situation spécifique, ceux-ci étant cependant indépendants de l'ouverture de droits à la retraite. Ces dispositifs concernent l'allocation d'éducation spéciale (AES), qui s'adresse aux enfants handicapés jusqu'à l'âge de vingt ans dont l'incapacité permanente est au moins de 80 % et qui n'ont pas été admis dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre de l'éducation spéciale, ou dont l'incapacité permanente est au moins de 50 % et qui sont admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Le montant de cette allocation est de 109,40 euros par mois pour l'allocation proprement dite, augmentée d'un complément (six catégories allant de 82,05 euros à 916,32 euros par mois) prenant en compte le coût du handicap de l'enfant, la cessation ou la réduction d'activité professionnelle de l'un ou l'autre des deux parents ainsi que l'embauche d'une tierce personne ; l'allocation de présence parentale (APP) qui vise, quant à elle, les cas graves dans lesquels une présence parentale est nécessaire aux côtés de l'enfant, l'objectif étant de permettre aux familles d'affronter la survenance brutale d'un accident ou d'une maladie soit dans l'attente de l'AES, soit lorsque l'accès à celle-ci n'est pas possible (en cas d'amélioration prévisible de l'état de santé de l'enfant dans le cas des prématurés par exemple). L'attribution de l'allocation est conditionnée par un congé de présence parentale et les montants de l'allocation sont variables avec le taux d'activité professionnelle (de 242,51 euros à 796,01 euros par mois pour un couple et de 320,67 euros à 945,27 euros par mois pour une personne seule). Au-delà, le Gouvernement reste conscient de l'existence de certaines disparités entre le régime général et le régime des fonctionnaires concernant en particulier les avantages familiaux en matière de retraites. Toutefois, seule une approche globale des deux régimes peut permettre d'évaluer les avantages respectifs offerts par l'un et par l'autre. Cette approche cohérente et l'objectif d'une plus grande équité entre les différents régimes s'inscrivent dans le cadre des orientations générales du Gouvernement en matière de retraites.

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