Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 19/09/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, lors des élections régionales de 1992, dans le département du Bas-Rhin, d'importantes difficultés sont apparues au sujet des règles de publication des professions de foi bilingues. La préfecture s'était notamment opposée à la diffusion des professions de foi de trois listes en présence. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le sens de la jurisprudence qui a été créée à cette occasion. Plus généralement, il souhaiterait savoir si la justice administrative a déjà été saisie de contentieux concernant les règles applicables aux professions de foi bilingues.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/12/2002
La commission de propagande instituée dans le département du Bas-Rhin à l'occasion des élections régionales s'est opposée, en 1992, à la diffusion des professions de foi bilingues de trois listes : la liste " Forum des démocrates " menée par M. Théo Braun, la liste " Majorité présidentielle " conduite par M. Gilbert Esteve et la liste du " Front national " de M. Walter Kriegel. Pour la première liste, la raison du refus était liée au fait, non que la version française et la version allemande figuraient sur des feuillets attenants, mais que l'intérieur de ce document, qui constituait ainsi un format " A3 ", avait été utilisé pour l'apposition d'une photographie centrale à cheval sur les deux formats " A4 " juxtaposés. En outre, le texte français différait du texte allemand, le premier étant plus long que le second. S'agissant des deux autres listes, le motif du refus tenait au fait que le feuillet séparé en langue allemande comportait des mentions en langue française. La commission de propagande, tout en s'opposant à la diffusion, par ses soins, de ces documents, a toutefois indiqué aux responsables des listes concernées que, si de nouveaux documents respectant les dispositions réglementaires et les usages liés à la diffusion des professions de foi bilingues lui étaient fournis dans des délais ne retardant pas le début des opérations de mise sous pli telles qu'elles étaient prévues, elle accepterait de les adresser aux électeurs. M. Braun ayant fourni une nouvelle circulaire bilingue conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et MM. Esteve et Kriegel ayant produit une version en langue allemande qui traduisait strictement la version en langue française, tous les documents ont finalement été mis sous plis et envoyés aux électeurs, ce qui n'a en fin de compte généré aucun contentieux. En refusant la distribution de ces professions de foi, la commission de propagande n'a fait qu'user scrupuleusement des pouvoirs qui lui sont consentis par les dispositions de l'article R. 38 du code électoral, comme l'ont jugé le tribunal administratif de Strasbourg, dans un jugement n° 011111 du 14 juin 2001, puis le Conseil d'Etat, dans une décision n° 236029 du 13 février 2002, élections municipales de Wintzenheim (Haut-Rhin), à propos d'une affaire similaire survenue à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux des 11 et 18 mars 2001.
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