Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 12/09/2002

M. André Trillard rappelle à M. le ministre délégué aux libertés locales que l'outil devenu indispensable à la plupart des collectivités territoriales qu'est la revue de presse doit être réalisé dans le respect de la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 instaurant la gestion collective des auteurs. Or celle-ci dispose explicitement que la reproduction des documents par numérisation n'entre pas dans son champ d'application, contraignant les collectivités souhaitant gérer une revue de presse par Internet à traiter avec chacun des organes de presse dont des articles seraient cités. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour simplifier cette procédure, tout en préservant les intérêts financiers des collectivités, comme les droits des auteurs.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 22/05/2003

L'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) reconnaît un droit exclusif à l'auteur sur les exploitations de son oeuvre par voie de reproduction ou de représentation. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, les seules reproductions permises sans l'autorisation préalable de l'auteur sont les exceptions légales prévues à l'article L. 122-5 du code précité, notamment la revue de presse dont les contours ont été précisés par la jurisprudence constante : la revue de presse " suppose nécessairement la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement " (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 1978, Dannenmuller et SARL Carrefour). La jurisprudence souligne donc que les " anthologies " ou " panoramas de presse " (assemblage, relié ou agrafé, de photocopies d'articles ou d'extraits d'articles de presse) ne peuvent être considérés comme des revues de presse au sens de l'article L. 122-5 du CPI : " La simple juxtaposition sans comparaison ni synthèse ne saurait constituer une revue de presse, mais seulement une anthologie " (Cour d'appel de Paris, 25 mars 1982, The Financial Times Limited). Les panoramas de presse sont ainsi soumis à l'autorisation préalable des titulaires de droit au titre du droit de reproduction, notamment pour la numérisation des articles, et du droit de représentation, notamment lorsque le panorama fait l'objet d'une diffusion en ligne. La collecte des redevances afférentes aux reproductions d'oeuvres sur support papier effectuées par des personnes privées ou publiques est assurée, en vertu de l'article L. 122-10 du CPI, par le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), agréé par les arrêtés du 23 juillet 1996 et du 17 juillet 2001. S'agissant des panoramas de presse réalisés sous forme numérique, de nombreux éditeurs ont confié un mandat au CFC pour gérer leurs droits dans ce secteur. Le CFC a signé, au début du mois de décembre 2002, plusieurs accords sur la diffusion sur intranet avec les principaux concepteurs de revues de presse (" infomédiaires ") et directement avec certaines entreprises. Grâce à ces accords, les clients des infomédiaires ont la possibilité de diffuser en toute légalité, sur leur site intranet, les articles émanant des éditeurs signataires. Le mécanisme de la gestion collective obligatoire institué par la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie constitue un mode d'exercice dérogatoire des droits d'auteur qui doit rester limité à des hypothèses où l'exercice individuel des droits et la gestion collective volontaire ne sont pas envisageables pour des raisons pratiques. Tel n'est pas le cas dans le secteur des panoramas de presse numériques où les solutions contractuelles offrent un cadre juridique sécurisé et adapté aux besoins des utilisateurs.

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