Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 12/09/2002

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'injustice qui est faite aux professeurs retraités des lycées professionnels PLP 1 par le fait que le tableau d'assimilation régissant l'extinction du grade PLP 1 les a reclassés au 9e échelon, alors que leurs collègues actifs étaient reclassés au 11e échelon. Cette discrimination entre actifs et retraités a été rendue possible par une interprétation de l'article L. 16 du code des pensions civiles concernant l'assimilation, qui stipule qu'" en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ". Initialement, en 1964, cet article était pourtant destiné à faire bénéficier les retraités de toute réforme statutaire au même titre que les actifs. Les exclure aujourd'hui d'une revalorisation de carrière revient à nier ce qu'ils ont apporté à l'enseignement professionnel public dont ils ont contribué à faire la renommée. Il lui demande donc si le Gouvernement entend donner suite à la revendication de ces enseignants en recalculant la pension des retraités PLP 1 avec reconstitution de carrière, comme cela avait été fait pour les PLP 2 en activité.

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Transmise au Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche


Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 05/12/2002

Le décret n° 2001-527 du 12 juin 2001 modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a tiré les conséquences de l'achèvement du processus d'intégration des professeurs de lycée professionnel du premier grade dans le deuxième grade dudit corps, décidé par le plan de revalorisation de la fonction enseignante de 1989. Il a effectivement traité différemment les personnels actifs et les personnels retraités, qui n'ont pas connu les mêmes conditions d'exercice de leur métier. Il n'existe cependant aucune obligation juridique imposant d'aligner les modalités d'assimilation des pensions sur les règles de reclassement des personnels en activité. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. " La jurisprudence du Conseil d'Etat a précisé les modalités d'application de ce dispositif législatif et en a fixé les limites. La Haute Assemblée considère ainsi que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels, selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en retraite. Aussi n'est-il pas envisagé de nouvelles mesures de revalorisation des pensions des professeurs de lycée professionnel partis à la retraite, alors qu'ils appartenaient au premier grade de ce corps.

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