Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 12/09/2002
M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation applicable aux chiens dangereux classés dans les catégories un et deux par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. De récentes agressions commises à Nice par ces chiens le conduisent en effet à témoigner de toute son inquiétude quant à ce type d'attaques encore bien trop fréquentes face à une législation qui s'avère être inefficace. La violence de ces agressions et les importantes séquelles physiques et psychologiques qu'elles entraînent, allant parfois même jusqu'au décès de la victime, nécessitent qu'une réflexion soit engagée. A Nice, le nombre de déclarations obligatoires effectuées par les propriétaires avoisine les 625. Ce chiffre témoigne du phénomène de mode qui se répand depuis quelques années déjà et qui pousse un nombre croissant de personnes à devenir propriétaire de ce type de chien. II est donc particulièrement urgent d'intervenir en renforçant le contrôle, notamment au moment de la déclaration obligatoire faite en mairie, et la répression, afin de responsabiliser ces propriétaires qui, au mépris de la loi, laissent leur animal sans muselière mettant en danger autrui. Une réforme des règles existantes est d'autant plus nécessaire que la législation applicable est différente selon que les chiens appartiennent à la première ou à la deuxième catégorie distinguant ainsi respectivement les chiens d'attaque et les chiens de défense, bien que leur dangerosité soit la même. L'accès des chiens appartenant à la deuxième catégorie est par exemple autorisé dans les lieux publics, les locaux ouverts au public, les transports en commun, ou encore dans les parties communes des immeubles collectifs. Or, les accidents se produisent souvent dans ces lieux, les maîtres ne respectant pas les conditions de sécurité rendues obligatoires par la loi comme le port de la muselière, parfois par excès de confiance envers leur chien. En Allemagne, la législation applicable est beaucoup plus contraignante qu'en France et va jusqu'à l'interdiction de la détention de certaines races ou encore au port permanent d'une plaquette distinctive de couleur, remise par les autorités, suivant la classification du chien, et placée sur son collier avec le nom et l'adresse du propriétaire sous peine de sanctions. On ne saurait continuer à tolérer ces manquements qui mettent continuellement en danger les citoyens. Aussi, il souhaiterait connaître sa position et savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures en ce domaine dans un souci de plus grande efficacité de la législation actuelle afin d'éviter que ces terribles drames ne se reproduisent.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par la détention de chien dangereux. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants, ainsi qu'à la protection des animaux, a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Ainsi que le mentionne l'auteur de la question, les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction, précisément, de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au " Livre des origines françaises " (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives des chiens dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes " chiens d'attaque ". La deuxième catégorie (" chiens de garde et de défense ") est constituée de chiens de race qui, en tant que tels, peuvent être plus facilement maîtrisés. Le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire compétence pour fixer la liste des catégories de chiens : tel a été l'objet de l'arrêté interministériel intérieur-agriculture en date du 27 avril 1999. La détention des chiens d'attaque est interdite à certaines personnes (mineurs, majeurs en tutelle, personnes condamnées à certaines peines inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire..). L'inobservation de cette disposition est constitutive d'un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de trois mille sept cent cinquante euros d'amende. Le défaut de stérilisation d'un chien de la première catégorie constitue également un délit puni de six mois d'emprisonnement et de quinze mille euros d'amende. Le nouveau dispositif juridique a aussi fixé un certain nombre de prescriptions : obligation de déclaration en mairie des chiens des deux catégories précitées, interdiction, pour les chiens d'attaque d'accéder aux lieux publics, aux locaux ouverts au public, aux transports en commun, de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs. Dans ces mêmes lieux, les chiens de la deuxième catégorie doivent être tenus en laisse par un adulte majeur et muselés. En cas d'inobservation de ces prescriptions, les sanctions pénales prévues à l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ont tout naturellement vocation à trouver application. En outre, s'agissant des animaux dangereux qui, compte tenu des modalités de leur garde, présentent un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, l'article L. 211-11 du code rural prévoit que le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal en cause de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si, à l'issue d'un délai de garde de huit jours, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Ces prescriptions ont, en outre, été renforcées par l'article 45 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Ce texte, qui complète l'article L. 211-11 précité prévoit, en effet, l'exécution d'office des mesures arrêtées par le maire ou, à défaut, par le préfet " en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ". D'une manière générale, ce dispositif a pour finalité l'extinction progressive des chiens d'attaque. Il convient d'observer que les statistiques recueillies auprès des préfectures montrent une très nette diminution tant des animaux dangereux détenus par des particuliers que des accidents causés par ces animaux. Pour autant, bien entendu, le Gouvernement entend que l'application du droit en vigueur s'opère sans la moindre faiblesse.
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