Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 05/09/2002

M. Jean-Marc Todeschini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur une demande formulée dans une motion adoptée par l'Association des déportés, internés résistants et patriotes de la Moselle demandant que l'indemnisation pour privation de liberté soit portée de 1 387,28 euros (9 100 francs) à 1 676,94 euros (11 000 francs) et qu'elle soit également versée aux ayants cause des PRO (patriotes résistant à l'occupation) morts en camps spéciaux ou morts des suites des maladies contractées dans les camps spéciaux, par analogie avec l'indemnité versée aux Malgré-nous. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 28/11/2002

Les droits des patriotes résistants à l'occupation (PRO) et de leurs ayants cause n'ont pas été ignorés. Afin de prendre en compte le préjudice moral lié au transfert en camps spéciaux, et en complément du droit à pension institué par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur la base du décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi, modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 qui a créé le titre de PRO, un processus d'indemnisation spécifique a été mis en place par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 permettant à ses bénéficiaires d'obtenir une indemnisation globale de 9 100 francs (soit 1 387,28 euros) effectuée en 3 tranches : 1993, 1994 et 1995. La revalorisation de cette indemnité, qui entraînerait de surcroît une demande reconventionnelle de la part des incorporés de force dans l'armée allemande qui ont perçu une somme identique, n'est pas envisagée actuellement. S'agissant des ayants cause de PRO, et plus particulièrement des veuves, celles-ci se sont vu allouer, à compter du 1er janvier 2000, l'indemnisation forfaitaire due à leur époux, lorsque celui-ci, en ayant fait la demande, est décédé au cours de l'instruction de son dossier.

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