Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 05/09/2002
M. Jean-Marc Todeschini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur une demande formulée dans une motion adoptée par l'Association des déportés, internés, résistants et patriotes de la Moselle s'indignant de constater le changement intervenu à la Commission consultative médicale pour ce qui concerne l'invalidité liée à la colite et cela en relation avec les hémorroïdes. Ce contexte génère des discriminations et inégalités envers les internés et les PRO (patriotes résistant à l'occupation) qui, en dépit des mauvais traitements subis, sont restés fidèles à leur attachement à la France. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 21/11/2002
Les décrets n° 53-438 du 16 mai 1953, n° 74-1198 du 31 décembre 1974 et n° 81-314 du 6 avril 1981 déterminent les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. Par simple application réglementaire du décret n° 81-314 du 6 avril 1981, les colites vraies qui présentent les signes bactériologiques, coprologiques, radiologiques ou endoscopiques, sont pensionnées par preuve. Les infirmités non désignées par les décrets ne peuvent voir leur imputabilité reconnue que conformément à l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire lorsque la preuve est apportée que l'infirmité évoquée a bien son origine dans une blessure ou une maladie causée par un fait de guerre, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'un constat dans les délais légaux lorsque la réglementation le permet. Dans le cas des maladies hémorroïdaires, objet de nombreuses incertitudes pathogéniques et dans la constitution desquelles interviendraient des facteurs vasculaires et ou mécaniques, seul l'expert, prenant en considération le malade dans sa globalité, est en mesure d'établir formellement s'il existe un lien de causalité, direct et déterminant entre la maladie hémorroïdaire et les infirmités pensionnées. Dans l'affirmative, la pension est accordée. En tout état de cause, la reconnaissance de l'imputabilité résulte non d'une décision de principe mais d'une étude au cas par cas.
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