Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/09/2002
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'arrêté du 19 juin 2000 en matière de bains collectifs et piscines. La réglementation de l992 distinguait piscines et bains collectifs des autres catégories de soins. Or l'arrêté du 19 juin 2000 opère des distinctions parmi ces soins externes et collectifs. Il intègre les bains collectifs (couloirs de marche notamment) à la catégorie de soins n° 3, " soins externes ". A cette classification correspond, en termes de norme de qualité, l'exigence d'une absence totale de bactéries. La circulaire d'application dudit arrêté exclut, pour l'instant, de son champ d'application les piscines thermales, un groupe de travail ayant été mis en place afin d'élaborer des normes spécifiques. II en ressort que les soins externes collectifs sont traités différemment par la nouvelle réglementation, selon qu'il s'agit des piscines ou couloirs de marche et toutes les douches en piscine. Il paraît donc indispensable que l'ensemble des soins externes collectifs soient traités de manière uniforme : soit en demandant pour ces soins le traitement de l'eau de ces bassins, soit en demandant le respect des normes de zones de baignade aménagées pour l'ensemble de ces soins. Les professionnels du thermalisme ne comprennent pas que ces soins soient d'ores et déjà placés en catégorie 3, alors que le groupe de travail mis en place par la direction générale de la santé n'a pas encore rendu ses conclusions. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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La question est caduque
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