Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/09/2002
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux établissements équestres. En effet, soumis à un taux de TVA à 19,6 %, les établissements équestres, notamment ceux situés en zones rurales, vont avoir les plus grandes difficultés à mettre en place la réduction de temps de travail compte tenu de leur petite taille (souvent moins de deux salariés). Sans un aménagement de la fiscalité, ces petites structures ne pourront embaucher, ni assurer leur pérennité, ne souhaitant pas répercuter les coûts sur les licenciés, alors qu'ils participent pleinement à l'aménagement du territoire, au développement des zones rurales et à la démocratisation du sport équestre. Considérant que les enseignants individuels sont assujettis à la TVA en cas d'embauche, que les entreprises commerciales assujetties ne récupèrent qu'une TVA à 5,5 % sur les équidés, les fourrages et aliments, il lui demande si un alignement sur le taux réduit à 5,5 % dont bénéficient les agriculteurs peut s'envisager. Par ailleurs, une telle mesure s'inscrirait dans le cadre de la proposition de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 visant à appliquer aux établissements équestres le taux réduit de TVA.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/11/2002
Les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes des dispositions de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur les activités de cette nature. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive, compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans salarié, ou lorsque celui-ci ne participe pas à cette activité pédagogique. La suppression de cette condition serait contraire au droit communautaire. Elle introduirait, en outre, une distorsion de concurrence avec les sociétés commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait alors l'application de l'exonération.
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