Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 29/08/2002
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences économiques pour la filière professionnelle de l'hôtellerie de plein air de l'application de la loi sur le sport. En effet, l'article 37 de la loi sur le sport n° 2000-627 du 6 juillet 2000 stipule que " nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est pas titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ". Le surcoût que ne manquera pas d'entraîner l'application de cette mesure affaiblira la compétitivité de nombreux petits établissements, remettra en cause l'emploi saisonnier des étudiants et touchera la sécurité avec le risque de suppression de l'encadrement des activités. Sans remettre aucunement en question le principe de renforcer la sécurité des pratiques sportives, il demande si les activités ludiques ayant pour seule fin l'animation de l'établissement doivent être soumises à la même obligation d'encadrement par des diplômés et quelles réponses peuvent être données aux inquiétudes des professionnels de l'hôtellerie de plein air.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 26/12/2002
Le ministre des sports est très attentif aux difficultés rencontrées par les professionnels de l'hôtellerie de plein air pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée par le précédent gouvernement. Un décret n° 2002-1269, publié au Journal officiel du 19 octobre 2002, a précisé les conditions d'application de cet article. Le ministre des sports a signé, le 30 octobre dernier, une instruction pour préciser la nature des activités visées par l'article 43, et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Les précisions ainsi apportées sont de nature à rassurer les professionnels du secteur de l'hôtellerie de plein air.
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