Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des employeurs de personnel à domicile, âgés de plus de soixante-dix ans, qui peuvent bénéficier d'une exonération de la part patronale des charges sociales, à la condition que le personnel à domicile soit déclaré à l'URSSAF. Observant les difficultés d'application de ces dispositions pour les retraités du régime agricole qui ne connaissent généralement que la MSA pour le traitement de leur dossier de protection sociale et remarquant que selon les dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, le personnel employé au domicile d'un chef d'exploitation, même âgé de plus de soixante-dix ans, relève du régime de protection sociale agricole, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que l' ensemble du personnel à domicile dont l'employeur, actif ou retraité, relève du régime agricole, soit déclaré auprès de la MSA. En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 07/11/2002
En application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les personnes âgées de soixante-dix ans et plus, ainsi que les personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne, peuvent bénéficier d'une exonération des charges patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile qui les assiste dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, tels la toilette, la cuisine et le ménage. Les anciens chefs d'exploitation peuvent donc bénéficier, comme tout particulier, de l'exonération de charges pour l'emploi d'une aide à domicile, mais doivent affilier cette dernière au régime général de sécurité sociale en raison de la nature de son activité. En effet, les tâches d'une aide à domicile ouvrant droit à l'exonération de charges sont strictement limitées au service personnel de l'employeur. Elles n'incluent en particulier ni le jardinage, ni les travaux sur l'exploitation que peut être amené à effectuer un employé de maison au service d'un exploitant agricole, lorsqu'il exerce habituellement son activité sur le lieu de l'exploitation. Ces derniers travaux sont en effet des activités agricoles qui justifient l'affiliation dudit salarié au régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 722-20 (3°) du code rural. Il n'est pas envisagé de modifier sur ce point les règles en vigueur, dans la mesure où, précisément, les retraités agricoles bénéficient déjà de plein droit des exonérations prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
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