Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des artisans ruraux. Le 3e alinéa de l'article L. 722-4 du code rural dispose que seuls les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente, relèvent du régime des non-salariés agricoles pour les cotisations d'allocations familiales. Dans cette situation uniquement, les salariés sont affiliés à la MSA. Au-delà de deux salariés, l'artisan doit relever pour lui-même et pour ses salariés, du régime général. Cette condition, qui génère des difficultés administratives liées au changement de régime, dissuade bon nombre d'artisans ruraux de dépasser ce seuil, l'artisan perdant du même coup l'interlocuteur unique qu'il connaissait dans le régime agricole pour ses salariés. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que ce seuil soit repoussé de neuf salariés, seuil qui correspond aujourd'hui à la limite à partir de laquelle la mensualisation des cotisations devient obligatoire.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 07/11/2002
Conformément aux articles L. 722-4-2° et L. 722-9 du code rural, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent, pour eux-mêmes, du régime agricole des prestations familiales. Pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, ces personnes relèvent du régime de protection sociale des personnes non salariées non agricoles. En application des articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural, les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles. Il est exact que le franchissement du seuil de deux salariés par l'artisan rural modifie non seulement son régime personnel de protection sociale en ce qui concerne la branche des prestations familiales, mais également celui de ses salariés qui relèveront alors du régime général. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier la réglementation sur ce point, sachant, d'une part, que le seuil de deux salariés est l'élément déterminant qui permet de caractériser un artisan rural, lequel doit sa spécificité au fait de diriger une entreprise de taille réduite qui effectue des travaux pour les agriculteurs, et sachant, d'autre part, qu'un relèvement du seuil au-delà de deux salariés constituerait une remise en cause des champs d'application des différents régimes sociaux et nécessiterait de ce fait l'accord du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Soulignons que le transfert des salariés au-delà de deux vers le régime général n'a en réalité que peu d'incidence, puisque le régime général présente les mêmes caractéristiques que le régime des assurances sociales agricoles tant en ce qui concerne les cotisations dues que les prestations servies. Enfin, depuis 1998, sont réunies dans un document unique l'ensemble des formalités nécessaires à l'embauche d'un salarié, que celui-ci relève du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles. Cette disposition est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire en matière de simplifications administratives.
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