Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942 qui dispose que " le conchyliculteur, exploitant ou salarié, qui effectue pour l'exploitation d'un établissement d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé, une navigation totale d'au moins 3 milles, relève obligatoirement du régime spécial des marins ". Les salariés de ces établissements ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins. De nombreux employeurs conchylicoles se trouvent ainsi contraints de relever pour leurs salariés de deux régimes distincts, ce qui entraîne des lourdeurs administratives. L'intéressé a ainsi de nombreux interlocuteurs car, outre la MSA et l'ENIM, il doit accomplir différentes formalités auprès d'autres organismes, tels que l'Unedic ou les fonds de formation professionnelle. En conséquence, il lui demande si, dans un souci de simplification, il ne serait pas envisageable que le seuil de navigation maritime de 3 milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage telles que l'ostréiculture étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article L. 722-1 du code rural.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 11/03/2004
Les conditions d'affiliation des conchyliculteurs au régime social des marins ou à celui des agriculteurs ont été traitées dans le cadre de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997. Celle-ci a modifié la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation pour assouplir le caractère impératif du seuil des trois milles de navigation nécessaires pour se rendre sur les concessions aquacoles au-delà duquel s'effectue l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins. L'article 4 de la loi du 1er avril 1942 modifiée dispose que tout navire qui effectue une navigation professionnelle au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit être pourvu d'un rôle d'équipage sur lequel sont inscrits les marins professionnels en application du 2e alinéa de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin. L'article 5-8° de cette loi précise que les embarcations affectées aux activités de cultures marines reçoivent obligatoirement un rôle d'équipage lorsque la navigation est supérieure à 3 milles. Si la distance est inférieure à 3 milles, cette délivrance n'est plus que facultative, en application de l'article 6-1° (inséré par la loi du 18 novembre 1997). Il est alors délivré, en lieu et place du rôle d'équipage, un simple permis de circulation qui n'entraîne pas l'application du statut de marin. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un aquaculteur dont le trajet en mer jusqu'aux parcelles est supérieur à trois milles aura un navire muni d'un rôle d'équipage, ce qui imposera pour lui de relever du statut professionnel des marins et donc son affiliation au régime social correspondant. En revanche, lorsque la navigation est inférieure à trois milles, l'aquaculteur peut opter soit pour le régime des marins, soit pour le régime des agriculteurs puisque le permis de circulation n'entraîne pas la nécessité d'embarquer un marin professionnel. L'article L. 722-1 du code rural issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, s'il confirme le caractère agricole de l'aquaculture marine, autorise cependant l'affiliation à un régime de protection sociale autre que celui de l'agriculture. Les textes relatifs à la navigation maritime, au travail à bord des navires et à l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins relèvent du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et ne peuvent être examinés qu'en liaison avec lui. Cependant, il y a lieu de souligner que ces textes forment un ensemble cohérent qui permet de prendre en compte les risques spécifiques au milieu marin en matière de sécurité de la navigation et de couverture des risques professionnels maritimes. Il n'est pas envisagé de modifier cet édifice réglementaire pour affilier les conchyliculteurs au seul régime social agricole.
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