Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 22/08/2002
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les suspensions de versement de revenus sociaux, au cours des procédures d'appel contestant les décisions du tribunal de contentieux de l'incapacité. Ainsi, les personnes, en cours de telles procédures, ne perçoivent aucun revenu, ce qui les place dans une impasse, alors qu'un jugement défavorable leur permettrait de demander la liquidation de leur retraite de façon anticipée, par exemple, et leur permettrait de subvenir à leurs besoins quotidiens. Il souhaiterait connaître les raisons de la suspension de revenu durant de telles procédures, et savoir si un alignement de cette procédure sur les décisions de jugements défavorables serait envisageable.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 07/11/2002
Conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 143-1 sont soumises en première instance à des tribunaux du contentieux de l'incapacité et portées en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Par ailleurs, les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, d'une part (L. 323-11 du code du travail), les commissions départementales d'éducation spéciale, d'autre part (article 6 de la loi du 30 juin 1975) et les organismes de sécurité sociale enfin (R. 143-6 du code de la sécurité sociale) sont, à l'égard des intéressés, soit " dépourvues d'effet suspensif " soit " exécutoires par provision ". En conséquence, par application des articles 539 du nouveau code de procédure civile et R. 143-14 du code de la sécurité sociale, seul l'appel a un effet suspensif. De fait, ne sont donc concernées par une non-exécution des jugements des tribunaux du contentieux de l'incapacité que les décisions, frappées d'appel, accordant aux intéressés l'avantage sollicité. Dès lors la notion de " suspension de versement " ne peut être opportunément utilisée au cours d'une instance contentieuse engagée par un assuré ou une personne handicapée, suite à une décision préalable d'attribution ou suite à un jugement favorable après refus initial, sachant que toute partie a la possibilité de mettre fin à l'instance, à tout stade de la procédure.
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