Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 22/08/2002
Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur le problème de l'allocation différentielle versée par la caisse d'allocation familiale (CAF) aux travailleurs frontaliers, si les prestations familiales françaises sont supérieures à celles du pays dans lequel est exercée l'activité professionnelle. En effet, depuis quelques années, cette allocation n'est plus versée mensuellement mais trimestriellement par la CAF, une fois reçu de son homologue frontalière le montant des allocations versées par celle-ci aux travailleurs frontaliers. Cela dans le but d'éviter les " trop-perçus ". Le problème se complique pour l'allocation de rentrée scolaire, dont le versement, subordonné à celui de l'allocation différentielle, n'est effectué qu'au mois d'octobre, voire en janvier si le travailleur frontalier a des enfants de 16 à 18 ans en scolarité ou en apprentissage. Les certificats de scolarité ne sont en effet délivrés qu'à la rentrée. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre des mesures pour le versement de ces allocations, en mettant par exemple en place un mécanisme d'avances mensuelles de façon à atténuer leur caractère tardif.
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Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 02/01/2003
Le règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des différents régimes de sécurité sociale pose le principe général de la loi du lieu de travail (art. 73) pour la détermination de l'Etat compétent en matière de prestations familiales. Ainsi, le travailleur salarié ou non salarié, soumis à la législation d'un Etat membre, a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de cet Etat, aux prestations familiales prévues par ce dernier. Lorsque les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l'Etat d'emploi, le travailleur ou le chômeur a droit aux prestations prévues par la législation de l'Etat d'emploi comme s'il résidait sur le territoire de celui-ci. La législation française ouvre droit aux prestations familiales sur la seule résidence stable et régulière des enfants en France, qu'il y ait ou non activité des parents sur le territoire français. Ainsi, dans un certain nombre de cas, un double droit à prestations familiales au titre des mêmes enfants peut se présenter lorsqu'un droit est ouvert, d'une part, au titre de l'activité d'un membre du couple (par application des règles européennes), d'autre part, en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille. Dans ces cas, l'Etat dans lequel est exercée une activité reste prioritaire, seule une allocation différentielle sera versée par la France si les prestations versées par l'Etat dans lequel un des membres du couple travaille sont inférieures au montant que toucherait cette famille au titre de la législation française (art. L. 512-5 du code de la sécurité sociale). Cette allocation différentielle est versée trimestriellement. Cet intervalle entre les versements répond à une contrainte technique, puisqu'il est nécessaire à la caisse des allocations familiales locale de connaître le montant des prestations versées par l'autre État. Le document complété par les différents acteurs concernés n'est pas informatisé, une production mensuelle de ce document entraînerait un surcroît de travail qu'il n'est pas envisageable de demander à nos partenaires européens et que les caisses françaises ne seraient pas de leur côté en mesure d'assumer. Toutefois, les caisses locales ont toute latitude pour étudier au cas par cas la demande d'une avance d'un allocataire dans une situation difficile.
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