Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UC) publiée le 22/08/2002

M. Jean-Paul Virapoullé interroge Mme la ministre de l'outre-mer quant à l'application de l'article 15 de la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, portant création de la convention de congés-solidarité. En effet, si la circulaire du 27 juillet 2001 autorise bien les établissements publics à caractère administratif et commercial à conclure ce type de conventions, il semblerait qu'un doute subsiste quant aux chambres consulaires. Il lui demande donc de clarifier cette situation, perturbante pour les personnels concernés.

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Réponse du Ministère de l'outre-mer publiée le 21/11/2002

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de madame la ministre de l'outre-mer sur l'éligibilité des chambres consulaires au dispositif congé-solidarité créé par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Le champ d'application de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2002 est défini par référence à l'article L. 131-2 du code du travail dont le deuxième alinéa renvoie à l'article L. 134-1 de ce même code qui exclut les établissements publics administratifs mais inclut, notamment les établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers étant des établissements publics administratifs, il importe de savoir si ces établissements assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial pour préciser l'application du dispositif congé-solidarité à leurs salariés de droit privé. Ainsi, en rapportant les catégories d'établissement publics prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du code du travail aux chambres consulaires, en déterminant ensuite la nature administrative des établissements qui les constituent (chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres des métiers), puis les missions qu'ils exercent, les conclusions suivantes apparaissent : les chambres départementales d'agriculture ont une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'elles décident de créer les services d'utilité agricole prévus par l'article L. 511-4 du code rural, rappel fait que ces services sont gérés conformément aux lois et usages du commerce ; les chambres de commerce et d'industrie dont les services industriels et commerciaux ne sont pas dotés de la personnalité morale (TC, 23 janvier 1978, Marchand) exercent une double mission de service public administrative et industrielle et commerciale ; enfin, les chambres des métiers n'assurent dans l'état actuel de leurs compétences et de la jurisprudence qu'une mission de service public à caractère administratif. Elles ont notamment pour attribution la tenue du répertoire des métiers, la délivrance de diplômes, l'organisation de l'apprentissage ou encore la promotion professionnelle des chefs d'entreprises et des salariés. Les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 décembre 2000 sont donc applicables aux chambres de commerce et d'industrie, établissements publics administratifs qui exercent une double mission administrative et industrielle et commerciale et qui emploient dans leurs services commerciaux et industriels non dotés de la personnalité morale des salariés de droit privé. Elles sont également applicables aux chambres départementales d'agriculture en ce que ces établissements administratifs ont créé des services d'utilité agricole, conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 du code rural, services à caractère commercial, non dotés de la personnalité morale, dans lesquels est employé du personnel de droit privé recruté par ces chambres d'agriculture. Elles ne sont pas applicables aux chambres des métiers qui n'assurent pas de mission industrielle et commerciale en l'état actuel du droit qui leur est applicable.

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