Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 08/08/2002
M. Gérard Collomb interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 42-9 de la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 modifiant les dispositions de la loi du 16 juillet 1984. Cet article précise : " L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdits dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 15 000 euros et de trois ans d'emprisonnement. " Il existe une demande de plus en plus forte des clubs sportifs, de football en particulier, d'organiser des animations utilisant diverses catégories de feux d'artifice. Aussi l'interroge-t-il afin de savoir si les dispositions contenues dans cet article s'appliquent aux demandes des clubs. Il lui demande également de lui préciser de qui relève la compétence (maires et préfet ?) pour autoriser les feux d'artifice et spectacles pyrotechniques, en particulier à l'intérieur des stades de football.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les demandes de plus en plus nombreuses des clubs sportifs d'organiser des animations utilisant diverses catégories de feux d'artifices dans les enceintes sportives et en particulier à l'intérieur des stades de football. Il s'interroge sur la compatibilité de ces demandes avec la loi du 6 décembre 1993 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui interdit aux spectateurs de manifestations sportives d'introduire des fusées ou des artifices dans l'enceinte où se déroule la manifestation. Il convient d'indiquer que la réglementation précédemment citée est relative aux seuls spectateurs de manifestations sportives. S'agissant des feux d'artifices tirés par des organisateurs d'animations dépendant de clubs sportifs, ils relèvent de la réglementation sur les tirs d'artifices de divertissement définie par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990. Les artifices de divertissement sont classés par groupes définis en fonction du risque qu'ils présentent. Les artifices des groupes K1, K2 et K3 peuvent être tirés par des non-professionnels qui doivent se conformer strictement aux prescriptions fixées dans une notice ou un mode d'emploi. Les artifices du groupe K4 ne peuvent être mis en oeuvre que par des professionnels détenteurs d'un certificat de qualification au tir des artifices de ce groupe. Le tir des artifices du groupe K4 ou d'autres artifices contenant au total plus de 35 kilos de matière active doivent être déclarés en préfecture quinze jours à l'avance. Les conditions d'exécution, notamment les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage, doivent être décrites dans le dossier de déclaration. En outre, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le maire de la commune doit être informé des tirs d'artifices dans les enceintes sportives. Comme le rappelle une circulaire du ministère de l'intérieur du 8 décembre 1993, le maire est en effet chargé de la police des bruits de voisinage. Il peut, pour le maintien du bon ordre, limiter ces tirs d'artifices à des époques déterminées. Si les circonstances locales l'exigent, il peut rendre plus strictes les dispositions de cette réglementation.
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