Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 08/08/2002
M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des gardes champêtres, auxquels incombe - avec la police nationale, la gendarmerie, et la police municipale - le maintien de l'ordre. La France en compte aujourd'hui 3 000, et leur emploi est facultatif, sauf en Alsace-Moselle, où chaque commune doit théoriquement avoir au moins un garde champêtre. Ces fonctionnaires territoriaux de catégorie C disposent du cadre d'emploi de police municipale et d'un statut particulier maintenu par le décret n° 94-731 du 24 août 1994, mais ils sont loin de bénéficier de tous les avantages liés au statut de la police du maire, ce qui explique que bon nombre d'entre eux passent le concours de policier municipal en cours de carrière. Les grilles de rémunération, les grades, les indices initiaux et terminaux des deux corps divergent, de même que leurs prérogatives. Le garde champêtre est habilité à relever l'identité des contrevenants pour dresser le procès-verbal des infractions qu'il constate, mais si le contrevenant refuse ou ne peut justifier de son identité, il lui faut assistance. Par ailleurs, l'article L. 2213-18 du code général des collectivités locales stipule que " les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions ". Cet article se trouve partiellement privé d'efficacité en Alsace-Moselle, car l'article L. 2542-1 exclut l'article L. 2213-18 de la compétence de ses gardes champêtres, et il serait souhaitable d'harmoniser les textes en étendant cette compétence à l'Alsace-Moselle (cf. la loi de démocratie de proximité). Les gardes champêtres ne sont pas autorisés, c'est regrettable, à constater les infractions en matière de protection de la diversité biologique, suivant les articles L. 415-1, 411-1 et suivants du code de l'environnement. De plus, la circulaire générale du 1er mars 1993 relative aux procédures de flagrance semble avoir remplacé l'article 62 de l'ancien code de procédure pénale habilitant les gardes champêtres à verbaliser les manquements aux arrêtés préfectoraux et municipaux ; de ce fait, les intéressés ne sont plus désignés dans le règlement sanitaire départemental pour ce faire. Ne serait-il pas souhaitable de convertir les gardes champêtres en police rurale - afin de leur conférer plus d'autorité pour lutter contre les incivilités infractionnelles, fréquentes aussi dans nos campagnes - et de réformer ce corps à la hauteur de ses responsabilités, qui vont croissantes ?
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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire
Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 19/06/2003
Le statut particulier des gardes champêtres, fixé par le décret n° 94-731 du 24 août 1994, a apporté une amélioration sensible de leur situation au regard des précédentes dispositions qui les régissaient. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade doté de onze échelons, le cadre d'emplois, de catégorie C, comporte les deux grades de garde champêtre et de garde champêtre principal dotés chacun de onze échelons. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix. Les deux grades relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération et ont bénéficié des mêmes mesures de revalorisation que celles prévues pour les agents de police municipale. L'alignement de la situation des gardes champêtres sur celle des policiers municipaux se heurte toutefois au fait que les attributions des deux cadres d'emplois demeurent bien distinctes. En effet, les attributions des agents et chefs de service de police municipale se révèlent beaucoup plus étendues. Ces derniers exécutent, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Même si les attributions des gardes champêtres ont été récemment étendues - de même que celles des policiers municipaux -, il n'en demeure pas moins qu'elles sont généralement formalisées par des textes spéciaux en matière de police rurale. Aussi, le rapprochement de la construction statutaire régissant les gardes champêtres avec celle applicable aux agents de police municipale paraît-elle difficilement envisageable. Le régime indemnitaire des gardes champêtres comprend principalement une indemnité spéciale de fonctions cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les décrets portant régime indemnitaire particulier des gardes champêtres vont être prochainement modifiés afin d'accorder à ceux-ci le bénéfice de la réforme intervenue dans les services de l'Etat : mise en place d'une indemnité forfaitaire sous la forme d'une indemnité d'administration et de technicité ; revalorisation des indemnités horaires pour travaux supplémentaires désormais réservées aux heures réellement effectuées. Ces textes sont en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Les dispositions issues, respectivement, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure permettent aux gardes champêtres de bénéficier de réelles avancées tant au plan des compétences exercées que du recrutement. Aux termes de l'article 92 de la loi du 18 mars 2003 précitée, les gardes champêtres d'Alsace-Moselle pourront désormais exercer les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18 du CGCT en matière de police de la circulation routière, disposition qui était privée d'application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu du " droit local ". Par ailleurs, l'article 86 de la loi du 18 mars 2003 permet aux gardes champêtres de se faire communiquer les informations contenues dans le fichier national des immatriculations (FNI) et le système national des permis de conduire (SNPC). Ces mesures s'inscrivent dans la perspective de lutte contre l'insécurité routière, érigée au rang de priorité nationale par le Président de la République. Le pouvoir de verbalisation des gardes champêtres a de surcroît été étendu par l'article 91 de ladite loi en matière de police de l'environnement, renforçant leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les nuisances et les atteintes à la nature. C'est ainsi qu'ils sont désormais habilités à verbaliser les infractions à la législation sur les réserves naturelles et sur la protection de la faune et de la flore. En outre, le décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article 21 du code de procédure pénale et à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, pris sur le fondement de la loi relative à la démocratie de proximité, a été publié au Journal officiel du 16 octobre 2002. Ce texte habilite les gardes champêtres à constater les infractions au code de la route, ce qui pourra impliquer le dépistage de l'imprégnation alcoolique ; en outre, il leur donne compétence pour relever l'identité des contrevenants, dans des conditions légalement encadrées, corollaire de leur pouvoir de verbalisation. Le décret publié au Journal officiel du 5 février 2003 adapte le statut particulier de ce cadre d'emplois en instituant le recrutement des gardes champêtres dans un cadre intercommunal. Il s'agit du décret n° 2003-91 du 29 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité et modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier des gardes champêtres. Aux termes de ces dispositions, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent désormais " recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées ". La nomination de ces agents est " prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ". Les avancées substantielles dont ont bénéficié les membres de ce cadre d'emplois, précédemment évoquées, ne font pas obstacle à un nouvel examen, par les services compétents, de leur situation statutaire. En tout état de cause, les nouvelles missions dévolues aux gardes champêtres, alliées à leur recrutement intercommunal, permettront d'optimiser et de rendre plus efficiente leur action dans le domaine de la sécurité sur le territoire des communes pour lesquelles ils sont assermentés.
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