Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 08/08/2002
M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés liées aux opérations funéraires suite à la mise en oeuvre du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et de l'arrêté du 24 août 1998. Ces dispositions prévoient la suppression de l'utilisation des chambres mortuaires non conformes à l'arrêt précité. Il en résulte pour les maisons de retraite l'obligation de procéder au transport de corps sans mise en bière dans un délai de vingt-quatre heures après le décès de la personne. Cette situation entraîne une procédure relativement lourde puisqu'elle nécessite dans le délai imparti les autorisations du médecin, du directeur et du maire (lorsque le corps du défunt quitte la commune) ainsi que la pose d'un bracelet d'identification. Il convient de préciser que ces établissements pouvaient jusqu'à présent offrir une prestation gratuite particulièrement appréciée des familles, qui devront désormais prendre en charge le transport du corps et la conservation dans une chambre funéraire. En outre, pour les résidents sans famille, les frais seront supportés par la maison de retraite conformément à l'article R. 361-40 du code des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage d'assouplir cette réglementation afin de libérer les familles des nombreuses contraintes administratives en ces moments difficiles.
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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 02/01/2003
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités d'application aux maisons de retraite des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chambres mortuaires, notamment en ce qu'elles définissent des conditions de fonctionnement trop lourdes pour ces dernières. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées compétent pour répondre sur le fond rappelle que les dispositions de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ne font pas obligation aux maisons de retraite de disposer d'une chambre mortuaire. Cependant, l'autorité réglementaire a prévu, dans l'article R. 2223-97 du code précité, la faculté, pour les maisons de retraite, de créer et de gérer une chambre mortuaire. Il va de soi que les maisons de retraite qui choisissent de s'équiper d'une chambre mortuaire doivent respecter la réglementation applicable à ce type de local. Par ailleurs, les maisons de retraite qui le souhaitent peuvent aussi rechercher une solution dans le cadre d'un contrat de coopération avec un établissement disposant d'un tel équipement. A défaut les maisons de retraite dont l'activité ne justifie pas l'existence d'une chambre mortuaire peuvent soit conserver le corps, jusqu'à la mise en bière, dans la chambre, cette dernière étant le domicile du défunt, soit procéder à son transfert vers une chambre funéraire, étant entendu que l'article R. 2223-79 du code précité (ex-article R. 361-40) ne s'applique pas dans cette hypothèse. Dans ces conditions, la gamme des solutions envisageables pour les maisons de retraite ne justifie pas une modification de la réglementation en vigueur.
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