Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 08/08/2002
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des salariés à temps partiel travaillant moins de 200 heures par trimestre et qui se trouvent confrontés à un problème de santé les mettant dans l'obligation d'interrompre leur activité professionnelle. Il apparaît en effet que la Sécurité sociale ne verse aucune indemnité journalière de maladie aux personnes ne justifiant pas de 200 heures de travail par trimestre. De plus, si les conventions collectives obligent les employeurs à compenser la différence entre le salaire et les indemnités journalières, cette obligation disparaît lorsque la Sécurité sociale ne verse aucune indemnité. Les salariés se trouvant dans cette situation se voient alors privés de tout revenu. Ce traitement particulier des salariés à temps partiel apparaît d'autant plus injuste qu'ils cotisent aux mêmes taux que les autres sans pouvoir bénéficier d'une couverture sociale en cas d'arrêt maladie. Il lui demande en conséquence comment il pourrait être remédié à cette situation.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 13/11/2003
Les règles de versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale prévoient que, pour avoir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents. La législation actuelle subordonne ainsi le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il convient d'observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Il n'est pas envisagé à ce jour de procéder à une modification de ces règles.
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