Question de M. LABARRÈRE André (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 08/08/2002

M. André Labarrère attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des aides ménagères. Ces personnels, qui relèvent du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux institué par le décret n° 92-849 du 28 août 1992, souhaitent que soit prise en compte la pénibilité des tâches qui leur sont confiées, celle-ci occasionnant souvent des départs à la retraite anticipés pour invalidité. Il lui demande si, par une modification des conditions statutaires au plan national, ces travailleurs sociaux ne pourraient bénéficier d'une évolution des conditions de leur rémunération. Il lui paraît également justifié qu'ils soient classés en catégorie B active afin que l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, leur soit applicable et qu'ils aient la possibilité de percevoir leur pension à l'âge de cinquante-cinq ans.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 06/02/2003

Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie C dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 après une large concertation avec les partenaires sociaux. Il comprend des grades d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2, de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. Ces rémunérations tiennent compte d'un double niveau de recrutement dans le cadre d'emplois. L'échelle 2 correspond à un recrutement sans concours. L'échelle 3 correspond à un recrutement après concours ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V. Le déroulement de carrière se poursuit en échelle 4 par voie d'avancement de grade. Ces rémunérations tiennent compte également des tâches définies à l'article 2 du décret du 28 août 1992 précité et des fonctions exercées. En particulier, le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 prévoit l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés aux agents sociaux exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par décret, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones. Le classement en catégorie B, dite active, qui permet aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits à pension à compter de cinquante-cinq ans, sous réserve d'avoir accompli au moins quinze ans de service, est, aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), limité aux seuls emplois énumérés dans le tableau des emplois de l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement en catégorie active. L'arrêté précité ne mentionne pas l'emploi d'aide ménagère bien que cette fonction soit prévue dans la nomenclature des anciens emplois communaux, laquelle a servi de base à l'établissement de l'arrêté du 12 novembre 1969. En tout état de cause, les mesures susceptibles d'être prises en faveur des agents de ce cadre d'emplois, et d'une façon générale l'extension des bénéficiaires de la catégorie active, ne sauraient s'envisager que dans le cadre général de la politique des retraites qui fera suite aux travaux du conseil d'orientation sur les retraites.

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