Question de M. PICHERAL Jean-François (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-François Picheral souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation, trop souvent méconnue, des anciens militaires ayant servi au Tchad en qualité de " vétérans des missions extérieures ", au cours des années 1968 à 1973. Pour l'heure à l'instar des diverses troupes engagées sur les terrains extérieurs qui, en sus de la médaille d'outre-mer, ont toutes reçu une décoration spécifique au pays considéré - que ce soit au Liban, au Zaïre, au Cambodge..., ces derniers souhaiteraient vivement que leur soit accordée une médaille commémorative spécifique, pour les services rendus, ainsi que la régularisation de certaines de leurs situations. Aussi, en vue de rétablir une situation, aujourd'hui injuste et inéquitable lui demande-t-il s'il ne peut être envisagé à court terme d'attribuer à ces derniers le TRN (titre de reconnaissance de la Nation) et la médaille d'outre-mer, agrafe Tchad, à compter du 24 août 1968, de créer une médaille spécifique Tchad, en équivalence à l'actuelle médaille commémorative française ; enfin et surtout, de leur attribuer la carte du combattant, en vertu de leurs services, en unités combattantes ou non, au Tchad à l'époque considérée.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 12/12/2002
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à faire connaître à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi au Tchad en missions extérieures au cours des années 1968 à 1973 ont vocation, depuis la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions de la carte du combattant qui a eu pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, à obtenir la carte du combattant comme tous les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ce droit leur est ouvert dans les mêmes conditions que pour tout autre militaire, c'est-à-dire appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée dans celle-ci quelle que soit la durée de séjour dans l'unité, ou encore capture par l'adversaire. Pour le Tchad, en particulier, les arrêtés des 12 janvier 1994 et 11 août 1997 ont reconnu comme combattantes les unités des services communs comme FEMIA/FT et des formations de l'armée de terre telles que les 1er RE, 2e REP, 6e RIMa, 8e RPIMa et DETALAT du Tchad, pour des services accomplis jusqu'au 31 décembre 1975. Ces militaires ne sont pas davantage exclus du droit au titre de reconnaissance de la Nation (TRN), précisément créé pour ceux qui ont servi pendant les périodes de conflits ou missions ouvrant droit à la carte du combattant mais ne remplissent pas les conditions d'obtention de la carte, et également étendu par la loi du 4 janvier 1993 susvisée aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux militaires, ayant servi, pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. En ce qui concerne l'attribution de la médaille d'outre-mer, il peut être précisé que celle-ci est actuellement attribuée avec agrafe en Vermeil " Tchad " à tous les militaires et assimilés des forces terrestres, maritimes et aériennes, sans condition de durée de séjour, qui ont pris part aux actions menées sur le territoire de la République du Tchad à compter du 15 mars 1969 ou qui ont été blessés ou cités à l'ordre au cours des actions menées sur ce territoire ; la création d'une médaille spécifique analogue à la médaille commémorative française rencontre, en revanche, l'obstacle des dispositions de l'article 6 du décret n° 95-1098 du 9 octobre 1995, selon lesquelles " les missions ouvrant droit à la médaille d'outre-mer ne peuvent ouvrir droit à la médaille commémorative française ".
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