Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/08/2002
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'impossibilité d'avoir la liberté de choix, en matière d'intervention chirurgicale, de se faire suivre par un médecin et hospitaliser dans un établissement hors de son département de rattachement. Par exemple : une dame part pour sa retraite vivre de Paris en province. De longue date, elle était suivie à Paris par un médecin, qui récemment lui conseilla une opération (mise en place d'une prothèse). L'opération est prévue à Paris et cette dernière apprend que la caisse primaire d'assurance maladie ne prendra en charge le prix de la journée d'hospitalisation à Paris qu'à concurrence de ce qui est pratiqué dans son département de rattachement. Si elle veut se faire opérer par le médecin qui la suit depuis longtemps, elle doit assumer financièrement le différentiel du prix des journées d'hospitalisation. Il s'agit là d'une véritable atteinte à la liberté de choix du médecin qui vous soigne, et cette façon de gérer la santé mènera, à terme, au développement d'une médecine à deux vitesses. Il le remercie de bien vouloir lui donner son avis sur cette question et lui indiquer les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour remédier au développement d'une médecine à deux vitesses.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 19/12/2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'impossibilité pour un patient de subir une intervention chirurgicale et de se faire suivre par un médecin de son choix dans un établissement situé hors de son département de rattachement. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rappelle que les assurés ont le libre choix de l'établissement de santé. Cependant, aux termes de la réglementation en vigueur, lorsqu'un assuré choisit pour des raisons de convenance personnelle un établissement dont le tarif de responsabilité est plus élevé que celui de l'établissement le plus proche en mesure de lui dispenser des soins de même nature, la caisse d'affiliation de l'assuré est fondée à limiter sa participation sur la base du tarif de l'établissement le plus proche, le surcoût étant supporté par l'assuré. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il appartient à la caisse d'affiliation d'informer en temps utile l'assuré sur les conditions dans lesquelles les frais d'hospitalisation seront pris en charge. Dans l'exemple cité, il apparaît que la procédure a bien été respectée et que le service du contrôle médical, consulté, a estimé que la mise en place d'une prothèse pouvait aussi bien être pratiquée dans un établissement de province que dans un établissement parisien. Destinée à l'origine à éviter que soient pris en charge par l'assurance maladie des prix de journée supérieurs à ceux de l'établissement le plus proche du domicile du patient, cette facturation a largement perdu de sa pertinence dans la perspective de la tarification à l'activité que le Gouvernement souhaite instaurer. Le Gouvernement étudie actuellement, dans le cadre des travaux de simplification administrative que le Premier ministre entend conduire rapidement, les moyens de supprimer cette règle.
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