Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, cette loi n'a fait pour l'essentiel que préciser le statut des commissaires aux comptes, en reprenant sur le fond des règles préexistantes et en ne remettant pas en cause les dispositions antérieures relatives à la mission des réviseurs et de leurs fédérations agréées. Or, compte tenu d'une analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Association nationale de révision craint que ne soient modifiées les conditions de la certification conjointe des comptes exercée par un commissaire inscrit et une fédération agréée. Cette interprétation risquant d'entraîner des répercussions négatives sur l'activité des coopératives agricoles, il lui demande de bien vouloir confirmer et valider la continuité de l'application des dispositions antérieures à la loi NRE en la matière.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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