Question de M. BOULAUD Didier (Nièvre - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'emploi des personnels de police ou de gendarmerie pour effectuer les transferts de détenus. Depuis de nombreuses années, les personnels de police et de gendarmerie se plaignent à juste raison du nombre d'agents réquisitionnés régulièrement pour procéder à l'extraction des détenus des maisons d'arrêts ou des centrales pénitentiaires, lorsque ceux-ci sont amenés à comparaître devant tel ou tel magistrat. Ce sont trois policiers ou gendarmes qui sont au minimum nécessaires pour effectuer le transfert d'un seul détenu. Il lui demande pourquoi ne pas inverser le processus et demander aux procureurs et aux magistrats de se rendre en milieu carcéral afin d'entendre les dits prévenus et aménager des locaux adaptés à cette fin. Cette procédure de transfert est d'autant plus incongrue que certains détenus sont convoqués parfois à une grande distance de leur lieu de détention pour un entretien de très courte durée. Il lui demande également pourquoi le transfert des détenus ne serait pas assuré par les personnels pénitentiaires parfaitement habilités à effectuer ce type de mission, plutôt que détourner de leur mission originelle les personnels chargés d'assurer la sécurité publique.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/02/2003
Le 6 décembre 1999, le conseil de sécurité intérieure a décidé qu'au 1er janvier 2002 " les escortes des détenus consultants médicaux " seraient assurées en totalité par les services de la direction de l'administration pénitentiaire, sous réserve des détenus dangereux qui continueront à être escortés par les forces de l'ordre. Il convient tout d'abord de souligner que cette décision vise exclusivement les escortes de détenus conduits à l'hôpital pour consultation et ne s'applique pas aux mouvements de détenus vers l'hôpital pour hospitalisation. Elle ne supprime pas non plus la possibilité de renforcer l'escorte pénitentiaire par des forces de police ou de gendarmerie lorsque la personnalité et la dangerosité du détenu le justifient. Enfin, les dispositions confiant la garde des détenus hospitalisés à ces forces (art. D. 394 du CPP) ne sont pas remises en cause par la décision du CSI et demeurent applicables. La décision du CSI relative aux consultations n'a toutefois pu recevoir une application complète au 1er janvier 2002 puisque la réserve du relevé de décision de ce comité qui mentionne " la création de 415 emplois à la direction de l'administration pénitentiaire " n'a pu être levée, seulement 50 emplois étant créés en 2002 à ce titre sur le budget du ministère de la justice. Néanmoins, à l'heure actuelle, plus de 80 % des mouvements de détenus vers les hôpitaux sont pris en charge par l'administration pénitentiaire, ce pourcentage augmentant progressivement à la suite des créations d'emplois prévues à ce titre par les lois de finances. Aller au-delà dans la prise en charge par l'administration pénitentiaire de détenus se trouvant hors d'un établissement pénitentiaire, en confiant au personnel de surveillance des compétences de sécurité publique, nécessiterait la création d'un nombre très important d'emplois. Dans cette optique, et en application de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 et de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, un groupe de travail réunissant les inspections générales des ministères de l'intérieur et de la justice a été constitué en octobre 2002 afin de tenter, notamment, d'en déterminer le chiffre, mais aussi de réfléchir autour des conditions et des moyens à mettre en oeuvre pour un transfert à l'administration pénitentiaire des extractions et transfèrements de détenus, ainsi que la surveillance des détenus hospitalisés.
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