Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 01/08/2002
M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la prolifération d'écoliers et de collégiens munis de " guns ", jouets copiant des armes à feu et chargés de billes plastique dont ils se servent afin d'intimider leurs camarades. Développant une énergie à la bouche comprise entre 0,08 (seuil des jouets) et 2 joules (seuil des armes), ces appareils sont susceptibles de causer des blessures légères comme des blessures plus sérieuses, principalement au niveau des yeux telles que des blessures de la cornée, perforations, graves contusions de l'oeil avec hémorragie et déchirement de la rétine. L'intrusion d'armes factices, source de violence, dans les établissements scolaires va à l'encontre de leur rôle en matière d'éducation civique ainsi que de la récente campagne du ministère de l'éducation nationale de prévention et de sanction des comportements violents. Juridiquement, conformément au décret n° 99-240 du 24 mars 1999, la vente ou la distribution de tels engins à des mineurs est interdite sous peine d'amende, mais face à l'ineffectivité de cette interdiction, la question du retrait de ces engins des établissements scolaires se pose avec une grande acuité. Certains directeurs d'écoles et principaux ont, pour répondre aux légitimes inquiétudes des parents d'élèves, inséré dans leur règlement intérieur une clause interdisant le port de ce jouet dans l'enceinte de leur école ou de leur collège sous peine de confiscation. Cette mesure est cependant trop ponctuelle et une uniformisation de cette pratique est grandement souhaitable. Il lui demande en conséquence s'il envisage de rédiger une circulaire à l'attention des directeurs d'établissements scolaires, tant primaires que secondaires, afin d'organiser le retrait effectif des armes factices dès la prochaine rentrée scolaire.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/12/2002
Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions indique que les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules ne sont pas des armes. Toutefois, le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 a réglementé les conditions de commercialisation des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à deux joules. Ainsi, la vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre gratuit de ces produits sont interdites. Le règlement intérieur des établissements scolaires précise aussi bien les règles imposées par la réglementation générale que celles que chaque établissement fixe lui-même dans le cadre de son autonomie. Dans les écoles, la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires indique que le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée. Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves. Dans le second degré, le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement indique que le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mises en application les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence. La circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement précise qu'il faut rappeler que toute introduction, tout port d'armes ou d'objets dangereux, quelle qu'en soit la nature, doivent être strictement prohibés. En outre, l'usage de certains biens personnels peut être réglementé. Le règlement intérieur doit comporter un chapitre consacré à la discipline des élèves, au sein duquel doivent clairement figurer les punitions scolaires et les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement encourues par les élèves en cas de manquement à leurs obligations. Au titre des mesures de prévention, qui visent à prévenir la survenance d'un acte répréhensible, le règlement intérieur peut mentionner la confiscation d'un objet dangereux. Ainsi, tant dans le premier que dans le second degré, les textes existants permettent déjà aux règlements intérieurs des établissements scolaires d'interdire et de sanctionner l'introduction des objets dangereux évoqués. Afin que ces dispositions soient pleinement efficaces, il convient d'associer l'ensemble des membres de la communauté éducative à l'élaboration et à l'actualisation du règlement intérieur pour qu'il soit, au moins pour partie, le résultat d'un véritable travail collectif permettant une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient. Il appartient à chaque établissement de rechercher les meilleurs moyens d'y parvenir. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que le règlement intérieur fasse l'objet d'une information et d'une diffusion les plus larges possibles auprès de tous les membres de la communauté éducative, complétées par un travail d'explication, notamment auprès des élèves et des parents d'élèves.
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