Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 01/08/2002

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence de disfonctionnements en matière d'inscription sur les listes électorales en raison d'une application défectueuse des dispositions du Code électoral. En cette année d'élections majeures, des électeurs ont ainsi pu constater qu'ils faisaient l'objet d'une double inscription sur les listes électorales contrairement au principe de l'unicité de l'inscription consacré à l'article L. 10 du Code électoral. Conformément à l'article R. 21 du Code électoral, en cas de changement d'adresse d'un électeur, le maire de la nouvelle commune envoie un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation à l'INSEE, à charge pour ce dernier d'informer le maire de la commune de départ. En pratique, les maires constatent que l'INSEE, tarde à faire parvenir les demandes de radiation ce qui favorise, lorsqu'elles parviennent postérieurement à la période de révision des listes, la généralisation des doubles inscriptions. En raison des progrès informatiques, il lui demande en conséquence s'il n'est pas concevable que les mairies coopèrent directement en cas de changement d'adresse d'un électeur. Par ailleurs, la circulaire du 24 mars 2001 de son prédécesseur relative à l'application de la loi sur l'inscription d'office des jeunes électeurs prévoit que la vérification de la réalité du domicile pourra être effectuée par une lettre adressée au domicile de l'électeur figurant sur le fichier pour l'informer du fait qu'il va être inscrit. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ou parti sans laisser d'adresse la réalité du domicile pourra être présumée et le jeune pourra être inscrit d'office. Ce qui devait être une simplification constitue en pratique une porte ouverte aux doubles inscriptions puisque la plupart des jeunes ayant quitté le domicile familial ne renvoie pas la lettre adressée par les mairies et, ignorant la loi, vont s'inscrire dans leur nouvelle commune sans préciser qu'ils font l'objet d'une inscription d'office. Il lui demande donc s'il n'est pas nécessaire de supprimer la présomption relative à la réalité du domicile par non-retour du courrier, ou, à défaut, si des conditions restrictives la complétant ne sont pas à envisager.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/12/2002

En application de l'article L. 37 du code électoral, l'INSEE " est chargé de tenir un fichier général des électeurs et des électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales ". Il a donc la charge des échanges d'informations entre les mairies. Il est vrai, cependant, ainsi que l'honorable parlementaire l'observe, que les avis de radiations de l'INSEE parviennent parfois avec retard dans les mairies compte tenu de la multiplicité des intervenants dans la gestion des listes électorales. Cette situation ne doit cependant pas conduire à ce que les échanges d'informations quant aux radiations s'effectuent directement entre les mairies, indépendamment de l'INSEE. En effet, l'institut ne serait plus en mesure alors d'exercer la mission de contrôle qui lui a été confiée par le législateur. Conscient de ces difficultés, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rappelé, par instructions n° 69-352 en date du 2 septembre 2002 sur la révision et la tenue des listes électorales et n° 80-108 en date du 19 septembre 2002 sur le contrôle des inscriptions, les dispositions du code électoral permettant de faire cesser les doubles inscriptions. La première, décrite à l'article R. 21, confie à l'INSEE un rôle central : " En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'INSEE un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation... ". La seconde procédure, prévue à l'article L. 36, permet de faire cesser une double inscription qui aurait échappé au dispositif de contrôle de droit commun : " Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option... ". L'application de cet article peut donc intervenir au cours de la période de révision des listes électorales. Il peut, par ailleurs, être remédié à une double inscription par une troisième voie, celle de l'article L. 39 du code électoral. Son application peut intervenir après la clôture des listes électorales. En effet, " en cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer ". Par ailleurs, dans le cadre de la procédure relative à l'inscription des jeunes de dix-huit ans sur les listes électorales, les commissions administratives procèdent aux inscriptions d'office des jeunes sur le fondement des informations transmises par l'INSEE. Dans la pratique, les mairies envoient à ces jeunes, à l'adresse figurant dans le fichier de l'INSEE, une lettre pour les informer qu'ils vont être inscrits. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée) ou " PSA " (parti sans laisser d'adresse), la réalité du domicile est alors présumée et les jeunes inscrits d'office. Les commissions administratives, qui décident souverainement des inscriptions et radiations à opérer sur les listes électorales, peuvent, si elles l'estiment utile, demander que les jeunes soient convoqués à la mairie afin de vérifier la validité de la domiciliation, conformément à la procédure habituelle décrite dans les instructions de l'INSEE. Il est vrai, au demeurant, que certains jeunes conservent par ailleurs la possibilité de s'inscrire volontairement sur les listes électorales. Cette double voie d'inscription ne concerne toutefois pas les jeunes atteignant l'âge de dix-huit ans entre la clôture des listes électorales et la date d'un scrutin général organisé au mois de mars ou postérieurement au mois de mars. Ceux-ci sont en effet inscrits d'office sur les listes électorales au titre, respectivement, des 1er ou 2e alinéas de l'article L. 11-2 du code électoral, mais ne peuvent faire de démarche volontaire. En revanche, les jeunes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, peuvent entreprendre une démarche volontaire d'inscription. Il peut donc arriver qu'un jeune dépose une demande d'inscription volontaire dans une commune où il n'a pas son domicile et qu'il soit également inscrit d'office dans la commune de son domicile. Toutefois, il ne peut y avoir in fine de double inscription des jeunes. En effet, celle-ci cesse par la mise en oeuvre de l'une ou l'autre des trois procédures décrites ci-dessus.

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