Question de M. DAUGE Yves (Indre-et-Loire - SOC) publiée le 01/08/2002
M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 22 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002. Ainsi, lorsque des communautés de communes sont créées, celles-ci doivent désigner de nouveaux délégués au sein des syndicats mixtes de traitement d'ordures ménagères, par exemple. Cette évolution des adhérents des syndicats mixtes a pour conséquence un remaniement de leur comité syndical ceci du fait de la nomination de nouveaux délégués. Or, à ce jour, certains délégués ne sont pas membres du conseil municipal de la commune ayant procédé à leur nomination. Du fait de l'adhésion des communautés de communes, ces délégués, non membres d'un conseil municipal ne pourront plus être délégués d'un syndicat mixte. En effet, conformément à l'article 22 dernier alinéa de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 " Pour l'élection des délégués des établissements Publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ". Certains syndicats mixtes vont donc devoir assister en cours de mandat, au départ d'élus qui se sont pourtant largement impliqués dans les actions du syndicat. En conséquence, il lui demande s'il envisage de permettre aux élus actuellement en place au sein des syndicats mixtes de poursuivre leur mandat et ceci malgré l'adhésion des communautés de communes.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002
L'adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte lui ouvre le droit de siéger à l'organe délibérant du groupement dont elle est devenue membre. Les communes de cette communauté ont perdu ce droit, en ce qui les concerne, pour les compétences qu'elles ont transférées à la communauté de communes. Leur adhésion à la communauté les a en effet dessaisies de ces compétences ainsi que des prérogatives et des obligations attachées à leur exercice. Ainsi, seule la communauté de communes peut désigner ses représentants à l'organe délibérant du syndicat mixte, les communes quant à elles n'étant plus habilitées à y participer. La désignation des délégués communautaires doit se faire dans le respect des règles édictées par la loi. Peuvent être désignés en qualité de représentants de la communauté de communes les seuls conseillers communautaires ou conseillers municipaux d'une des communes membres. Ce dispositif consacre une liberté de choix assez large tout en préservant le principe de la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par des personnes élues. II n'est pas envisagé de le modifier.
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