Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 01/08/2002

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences que pourrait avoir sur la pérennité des centres de loisirs, notamment en milieu rural, le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui rappelle que ce décret, pris en application de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, opère une refonte des textes réglementaires relatifs aux centres de loisirs s'agissant notamment de la qualification des animateurs et des règles d'encadrement. Il pose également une exigence nouvelle de qualification pour la direction des centres de loisirs occasionnels à petits effectifs, exigence qui apparaîtrait impossible à respecter à l'échéance prévue du 1er mai 2003. En effet, plusieurs éléments liés aux réalités concrètes de fonctionnement des centres en question n'ont pas été pris en compte, notamment le manque structurel de personnes qualifiées et le nombre insuffisant de candidats susceptibles d'entrer aussi rapidement en formation. Ces nouvelles dispositions risquent donc d'entraîner de grandes difficultés pour les communes rurales et d'être dommageables au développement de formes d'accueil très attendues par les familles. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend modifier ces dispositions dans le sens d'une meilleure adéquation entre la nécessité d'assurer la sécurité des enfants et les moyens dont disposent les communes rurales pour gérer leurs structures d'accueil.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/09/2002

L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre vingt mineurs pendant plus de quatre-vingt jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue en 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs du décret visant à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici à la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

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