Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la nécessaire amélioration du niveau des pensions des veuves, sur une amélioration du régime des pensions d'invalidité des internés, sur le rétablissement d'une réelle proportionnalité des pensions aux taux compris entre 10 % et 95 % et sur la reconnaissance effective des titres de résistants qui demeure trop souvent bafouée malgré les dispositions de la circulaire ministérielle du 2 juin 1999. II lui demande de bien vouloir lui préciser quels délais il entend prendre pour satisfaire ces légitimes revendications.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 17/10/2002

S'agissant des pensions servies aux veuves au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est précisé qu'elles constituent, quel que soit leur taux, un complément de ressources calculé forfaitairement. En effet, elles sont destinées à atténuer la diminution des revenus du foyer résultant du décès du conjoint mais non à être la source de revenus de la veuve. Le taux normal de la pension de veuve a été progressivement relevé durant la période 1988-1993 pour atteindre l'indice 500, portant ainsi, en application des propositions fixées par le code précité, le taux de réversion à 333 points et le taux spécial accordé sous conditions d'âge ou d'infirmité et de ressources à 667 points. La condition d'âge requise pour bénéficier du taux spécial est abaissée de cinquante-sept à cinquante ans depuis la loi de finances pour 1996 (art. 103). Par ailleurs, une mesure nouvelle a été inscrite dans la loi de finances pour 2002 (art. 127), au terme de laquelle la majoration de pension prévue à l'article L. 52.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des veuves des grands invalides titulaires de l'article L. 18 du même code est augmenté de 120 points. Cette majoration est accordée aux veuves qui ont prodigué leurs soins à leur mari pendant quinze ans au moins, sont demeurées dans les liens du mariage avec l'invalide jusqu'au jour de son décès et n'ont pas travaillé pendant cette période. Elle est calculée selon deux indices dépendant de la nature de l'allocation aux grands invalides dont le mari était titulaire. Dans le cas d'une pension de veuve au taux spécial, la prestation s'élève ainsi soit à 927 points soit à 1 017 points, ce qui correspond à un montant mensuel au 1er mars 2002 de 983,39 euros ou de 1 078,87 euros. En outre, il convient de souligner que les pensions de veuves sont régulièrement revalorisées, comme les pensions militaires d'invalidité des ayants droit, par l'effet de l'application du rapport constant tel que défini à l'article L. 8 bis du code précité, et ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Concernant la suite apportée aux conclusions rendues en 1985 par la commission médicale, il doit être précisé que les propositions de cette instance visaient à améliorer les droits à pension de certains ressortissants dont les internés résistants et politiques, en élargissant le nombre d'infirmités susceptibles d'être indemnisées tout en allongeant le délai de constatation de certaines d'entre elles. Par la suite, ces propositions ont donné lieu à un projet de loi sur lequel le ministre alors en charge du budget a fait connaître son désaccord en 1991. Ce projet a finalement été abandonné en 1995 après qu'une étude des dossiers concernés a fait apparaître que les infirmités retenues par la commission étaient pour la plupart déjà indemnisées. S'agissant du rétablissement de la proportionnalité des pensions militaires d'invalidité, il convient de rappeler que la loi du 31 mars 1919, fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avait envisagé un système dit de " proportionnalité " des pensions selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 % était égal au dixième de la pension correspondant à une invalidité de 100 %. À partir de 1920, le même législateur a estimé que la gêne effective causée par les diverses infirmités était loin d'être proportionnée au taux formel de l'invalidité et a jugé plus équitable de recourir à un système de progressivité afin de permettre une meilleure réparation des handicaps réels en donnant la priorité aux plus grands invalides. Devant les revendications récurrentes, et sans aller jusqu'au rétablissement complet de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 %, le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 %, à réaliser par tranches successives, a été adopté en 1980. Cette mesure a été concrétisée par l'article 62 de la loi de finances pour 1981 et l'article 101 de la loi de finances pour 1988. Aux termes de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 % a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de la pension de 80 %. Ainsi, la pension de 10 % représente-t-elle dès lors le huitième de la pension de 80 %. Il est estimé qu'à l'issue de la seconde tranche, ces dispositions ont bénéficié à plus de 400 000 pensionnés, soit à quatre pensionnés sur cinq, améliorant principalement les pensions inférieures à 30 %. Un réexamen de cette question ne saurait aboutir en tout état de cause à remettre en question l'effort dû par la Nation à la réparation des invalidités les plus graves. Enfin, depuis l'intervention du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune forclusion ne s'oppose à ce qu'un résistant qui aurait négligé de faire reconnaître sa qualité de combattant volontaire de la résistance (CVR) puisse obtenir ce titre ; toutefois, à défaut d'homologation par l'autorité militaire, les difficultés rencontrées pour apporter la preuve des services effectués dans la Résistance pouvaient créer une " forclusion de fait ". Pour cette raison et après une concertation avec les associations nationales de résistants, il a été institué une procédure visant à conforter, par une enquête confiée au préfet, les témoignages non conformes. Il a par ailleurs été convenu, depuis 1999, de renforcer le rôle de la commission compétente en la matière, de telle sorte que tous les dossiers présentés fassent l'objet d'un examen de fond, dès qu'ils contiennent au moins deux témoignages précis de résistants ayant eux-mêmes obtenus la carte de CVR.

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