Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 01/08/2002

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la possibilité de détachement des agents d'une collectivité territoriale vers une communauté d'agglomération. Conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une communauté d'agglomération créée, en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, a vocation à créer des emplois permanents et à procéder au recrutement qui s'impose. La circulaire NOR/INT/99/00275/C du 29 décembre 1999 prévoit " que les règles de droit commun s'appliqueront : création des emplois par l'organe délibérant ; nomination par le président de l'EPCI par mutation, détachement, ou à partir des listes d'aptitude établies après concours, le recrutement éventuel des agents non titulaires s'effectuant dans les cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ". Or, le Conseil d'Etat (arrêt n° 118-716 du 28 juillet 1995, département de la Loire) a jugé que les dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux " n'ont pas pour effet d'autoriser une collectivité territoriale à détacher un de ses agents dans une autre collectivité en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ". Il souhaiterait donc savoir si le personnel d'une collectivité territoriale peut être détaché auprès d'une communauté d'agglomération et si, dans cette hypothèse, la règle de la majoration maximale de 15 % en matière de rémunération s'applique.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/07/2003

L'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose qu'" un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaire d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains emplois correspondant à ce grade... ". Aux termes de l'article 51 de la même loi, " les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil ". La mutation est la procédure par laquelle un fonctionnaire territorial peut, sans changer de cadre d'emplois, changer de collectivité territoriale, et être accueilli, en particulier dans une communauté d'agglomération. Dans ce cas, il est nommé dans sa nouvelle collectivité au même grade et échelon, en conservant son ancienneté d'échelon. Par contre, aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 précitée " le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine ". Le détachement ne peut être prononcé que si le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil le permet explicitement et dans les conditions qui y sont prévues. En tout état de cause, en application du 3e alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, le détachement s'effectue à indice égal ou immédiatement supérieur, à celui détenu dans le grade d'origine. De plus, le 1er alinéa du même article prévoit que : " le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 % ".

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