Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 25/07/2002
M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 122-2 de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains) sur la règle de constructibilité limitée en l'absence des schémas de cohérence territoriale. Mais cette date d'entrée en vigueur, qui a déjà fait l'objet d'un report du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2003, ne semble pas satisfaire les maires des communes qui ont engagé les procédures administratives nécessaires auprès des services de DDE (direction départementale de l'équipement) submergés. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si un report supplémentaire d'un an de cette disposition serait envisageable afin de permettre et aux services administratifs et aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) d'exercer pleinement leurs compétences respectives.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 02/01/2003
L'application de la règle de constructibilité limitée, définie par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, s'est effectivement avérée excessivement contraignante dans certains cas. Le Premier ministre a demandé de réfléchir aux conditions de mise en harmonie des trois lois relatives à l'aménagement du territoire, à l'intercommunalité et à la solidarité et au renouvellement urbains. Sans attendre le résultat de cette réflexion, qui doit aboutir dans le courant de l'année 2003, le Gouvernement vient de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi qui procède à quelques assouplissements des dispositions issues de la loi SRU, sans bouleverser l'équilibre général de la réforme du code de l'urbanisme. Dans ce cadre, l'article L. 122-2 précité sera aménagé pour autoriser les communes à modifier leur plan d'occupation des sols ou leur plan local d'urbanisme pour ouvrir à l'urbanisation les zones d'urbanisation future qui ont été délimitées avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, de cet article. Cet assouplissement doit permettre de libérer tous les terrains nécessaires aux projets d'aménagement et de construction pour répondre aux besoins des communes en logements nouveaux et en activités.
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