Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son predécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 7 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un Sivom (syndicat intercommunal à vocation multiple) chargé du traitement des ordures ménagères peut obliger une de ses communes membres à entreprendre des travaux sur une voie communale pour permettre aux camions de ramassage des ordures ménagères de pouvoir faire demi-tour et ne plus être ainsi obligés de sortir de cette voie communale en marche arrière. Et plus généralement si un tel Sivom peut obliger une de ses communes membres à entreprendre des travaux sur ses voies communales pour lui faciliter ses fonctions ou non ".
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002
En application de l'article L. 5211-5 III et de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les obligations des communes en matière d'équipements se limitent à la mise à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de ceux d'entre eux qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence transférée. Outre le fait que la voirie ne constitue pas un équipement au sens des dispositions précitées, il apparaît difficile de soutenir qu'elle concourt directement à l'exercice de la compétence " traitement des déchets " et que, dès lors, elle figure au nombre des équipements qui devraient être mis à la disposition de l'EPCI, étant sous-entendu, dans le cas d'espèce, que ces équipements devraient être adaptés de manière à faciliter l'exercice de la compétence. II convient de noter qu'en tout état de cause le transfert ne porte nécessairement que sur les biens, équipements et services publics existant à la date du transfert de la compétence, les communes n'étant plus, par définition, à cette date compétentes pour agir dans le domaine concerné. Par ailleurs, les EPCI ne disposent d'aucun moyen pour contraindre leurs membres à réaliser des infrastructures qui n'existaient pas à la date du transfert et dont le seul objet serait d'améliorer les conditions dans lesquelles la compétence transférée pourrait être exercée. La mise en oeuvre d'une telle contrainte serait manifestement attentatoire au principe de libre administration des collectivités locales.
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