Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés rencontrées par les collectivités de Saône-et-Loire quant à l'application de la loi n° 92-648 du 13 juillet 1992 pour le traitement des déchets. Dans ce domaine, il existe deux niveaux de traitement : le tri et la valorisation biologique d'un côté, la valorisation énergétique et la décharge de l'autre. Le premier niveau est en majorité assuré. En revanche, la mise en place d'unités de valorisation énergétique, compte-tenu des tonnages nécessaires pour assurer une charge financière acceptable, nécessite la création d'un nouveau regroupement afin d'atteindre la taille critique. Or, la loi ne permet pas le découpage de la compétence traitement et oblige à reprendre dans la même structure gérant l'incinérateur tous les centres de tri, tous les centres et plates-formes de compostage, ce qui devient ingérable. C'est pourquoi, il souhaite connaître si des aménagements peuvent être envisagés pour permettre aux collectivités de mener à leurs termes leurs projets en prévoyant la possibilité de deux niveaux de traitement : l'incinération et la mise en décharge pouvant être déléguées à une intercommunalité de deuxième niveau. Dans le cas contraire, les problèmes posés, notamment en terme de délais et de redéfinition des solutions, conduiront probablement à créer de petites unités de valorisation énergétique plus coûteuses et plus polluantes.
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Transmise au Ministère délégué aux libertés locales
Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 23/01/2003
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale distingue deux missions distinctes au sein du service public local d'élimination des déchets, la collecte et le traitement. Elle permet à une commune de transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte, la totalité de la collecte et du traitement ou le seul traitement. L'EPCI peut, à son tour, transférer l'ensemble du service d'élimination ou garder la collecte pour ne transférer que le seul traitement, sans qu'il soit possible de fractionner chacune de ces deux missions. Les dispositions législatives en vigueur avant la promulgation de la loi de 1999 précitée considéraient le service public local d'élimination des déchets comme un service unique. Une stricte application de la loi avait pour conséquence de priver de base légale tout transfert partiel du service. A cet égard, la loi de 1999 a introduit un assouplissement. Les dispositions législatives actuellement en vigueur n'envisagent pas des aménagements tendant à distinguer deux niveaux de traitement qui seraient constitués, pour le premier, par le tri et la valorisation biologique, et, pour le second, par l'incinération et la mise en décharge. Dans un souci de recherche d'économies d'échelle, le dispositif actuel ne tend pas à encourager les petites unités mais favorise, au contraire, les opérations relevant du traitement au niveau de structure intercommunales susceptibles d'optimiser les investissements lourds, c'est-à-dire, par exemple, des incinérateurs de grande capacité. Il n'est pour autant pas exclu qu'à terme la politique de gestion des déchets subisse quelques inflexions en relation avec les travaux de réflexion entamés par le Conseil national des déchets et par le Conseil national de l'évaluation.
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