Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Pierre Schosteck rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité que l'article L. 412-20 du code du travail édicte : " Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus : ils en informent le chef d'entreprise. " Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1993 précise : " La possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement. " Il lui demande : 1° Si, selon l'article L. 412-20 a) 2, deux délégués syndicaux d'établissement (d'une même section syndicale) nommés dans deux établissements différents d'une même entreprise peuvent se répartir entre eux leur crédit d'heures de délégation, ou si cela est illégal ? 2° La jurisprudence de la chambre sociale du 3 mars 1993 signifie-t-elle qu'un délégué central et un délégué d'établissement d'une même section syndicale ne peuvent pas se répartir entre eux leur crédit d'heures ?
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 24/10/2002
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la répartition du crédit d'heures de délégation entre deux délégués syndicaux dans deux établissements distincts de la même entreprise et sur la répartition du crédit d'heures entre un délégué central et un délégué d'établissement d'une même section syndicale. En ce qui concerne la répartition du crédit d'heures de délégation entre deux délégués syndicaux désignés dans deux établissements distincts, il convient de distinguer deux cas, en vertu du degré d'autonomie de l'établissement. Dans les établissements autonomes, l'effectif pris en compte pour déterminer l'existence et l'importance de la section est celui de l'établissement. Dans ce cadre, une répartition du crédit d'heures entre deux délégués d'une même section syndicale de deux établissements autonomes rattachés à une même entreprise n'est pas possible. Par contre, au sein de deux établissements non autonomes d'une même entreprise, l'effectif de la section étant celui de l'entreprise dans son ensemble, la répartition du crédit d'heures entre délégués syndicaux d'une même section dans des établissements différents est légale. En ce qui concerne la répartition du crédit d'heures entre un délégué central et un délégué d'établissement, ces derniers ne peuvent se répartir leur crédit d'heures. En effet, l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 3 mars 1993 adopte une interprétation restrictive de l'article L. 412-20 du code du travail. Ce dernier précise, d'une part, que la répartition peut s'opérer entre les délégués d'établissement, d'autre part, que le délégué central ne peut cumuler ses heures de délégation avec celle dont il dispose comme délégué d'établissement. La combinaison de ces éléments conduit à exclure qu'un délégué central cumule ses heures de délégation avec celles d'un ou plusieurs délégués d'établissement.
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