Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 25/07/2002
M. Jean-Pierre Schosteck rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité que, dans le secteur du bâtiment, les ouvriers ont par nature une activité non sédentaire qui les oblige quotidiennement à se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail, à savoir les chantiers. Depuis toujours, les partenaires sociaux dans cette profession ont intégré un dispositif spécifique sur le temps de trajet incluant, notamment, des indemnités dites précisément " de trajet ". Les dispositions relatives à l'application des 35 heures rendent cette situation particulièrement complexe, voire inapplicable à la spécificité des petites entreprises du bâtiment. La réponse à une question écrite sur ce sujet, publiée au Journal officiel du 30 avril 2001, allait dans ce sens, mais il semble que les corps de contrôle aient une autre conception de la situation. Il lui demande donc s'il n'estime pas souhaitable, comme le demande notamment la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), que, dans le respect de la définition du temps de travail effectif fournie par l'article L. 212-4 du code du travail, mais également de la nécessaire application des principes conventionnels sur la définition du temps de trajet et son indemnisation qui correspondent le mieux à la réalité de la pratique des entreprises artisanales du bâtiment, une instruction ministérielle très précise puisse être communiquée aux corps de contrôle.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 06/02/2003
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les petites entreprises du bâtiment. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Toutes ces précisions sur les temps de trajet ont été communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 6 décembre 2000.
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