Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 25/07/2002

M. André Boyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème qui se pose aux entreprises d'ambulances vis-à-vis des astreintes telles qu'elles ont été définies par la loi sur la réduction négociée du temps de travail. Cette loi stipule que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de démarrer de son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Une incertitude demeure sur l'interprétation des termes permanente et immédiate. Contrairement aux sociétés d'ambulances situées dans les grandes villes, qui ont une charge de travail importante et peuvent de ce fait rémunérer leur personnel sous astreinte en heures effectives, il s'avère qu'en milieu rural les sociétés d'ambulances assurent des permanences au cours desquelles les salariés en astreinte ne sont que rarement appelés. Sauf à mettre en péril leur équilibre économique, il ne leur est pas possible de rémunérer ce personnel en heures effectives. De plus, le délai à respecter de onze heures avant et après chaque permanence impliquerait le recrutement de personnel supplémentaire auquel les petites sociétés d'ambulances de nos campagnes ne peuvent faire face. Une application stricte du texte les conduirait à ne plus pouvoir assurer les permanences et la garde départementale organisée par le préfet. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur ce sujet et fournir une interprétation du texte qui tienne compte des réalités de la profession d'ambulancier dans les zones rurales.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 05/02/2004

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les mesures relatives au secteur des transports sanitaires en matière de durée du travail. Les organisations représentatives signataires ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimées adaptées à la situation particulière de la branche. Les dispositions négociées n'étant pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous les réserves et exclusions formulées dans l'arrêté d'extension, elles pouvaient entrer en application. L'accord de branche étendu du 4 mai 2000 ne prévoit pas de modalités distinctes selon que les services de permanence se tiennent à domicile ou sur le lieu de travail. De plus, les signataires de l'avenant du 30 juin 2000 précisent qu'un système spécifique d'astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis du code du travail ne peut désormais plus être mis en place dans les entreprises de transport sanitaire. Cet accord institue, par ailleurs, un repos quotidien de onze heures avant et après toute période de travail ou de permanence. En revanche, l'accord définit, pour les personnels ambulanciers roulants, le régime d'équivalence applicable, compte tenu des temps d'inaction, notamment au cours des services de permanence, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité. Ce régime prévoit que, à l'issue d'une période transitoire de trois ans, le cumul des amplitudes journalières d'activité sera pris en compte pour 75 % de sa durée. Toutefois, lorsque, du fait de l'employeur, les personnels roulants ambulanciers n'assurent pas plus de 40 permanences par an, un régime d'équivalence spécifique est institué, aboutissant à l'issue de la même période transitoire, à la prise en compte du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité à hauteur de 80 à 90 % selon le nombre de services de permanence effectués. Depuis le ler janvier 2003, un salarié effectuant plus de 40 services de permanence dans l'année voit ainsi l'amplitude hebdomadaire de sa durée de travail prise en compte à hauteur de 75 %. En ce qui concerne les particularités de travail en milieu rural, il appartient aux partenaires sociaux signataires de cet accord de prévoir, le cas échéant, des dispositions conventionnelles spécifiques qui seraient applicables aux salariés concernés travaillant en milieu rural. S'agissant des gardes départementales, une expérimentation a été mise en oeuvre en 2002, dans huit départements, avec les ambulanciers privés afin d'assurer la permanence des transports sur l'ensemble du département. Dans ce cadre, les professionnels ont été invités à réorganiser le dispositif de garde, en collaboration avec les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Le nombre de secteurs de garde a été réduit et les entreprises de garde ont mis à disposition du SAMU un équipage et un véhicule situés, en principe, sur un point central du secteur de garde. Des rémunérations forfaitaires par période de garde, financées par le fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV), ont été instaurées afin de rémunérer la participation des professionnels à ces dispositifs. Les expérimentations se sont avérées concluantes, tant au niveau de l'implication des professionnels que dans l'amélioration de la qualité de la prestation effectuée. Le Gouvernement a donc décidé de généraliser l'organisation mise en place, et de retenir le principe d'un financement permettant aux professionnels d'assurer une permanence du transport sanitaire. Ce financement est conditionné à l'insertion des entreprises dans un dispositif de garde rénové et organisé sous l'égide du préfet. Les modalités de réorganisation de cette garde viennent d'être précisées dans un décret en Conseil d'Etat paru au Journal officiel du 25 juillet dernier. L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 donne ainsi compétence aux Caisses nationales d'assurance maladie pour définir les modalités de rémunération des gardes dans un cadre négocié avec les entreprises de transport sanitaire : ces négociations ont eu lieu et l'avenant tarifaire a été publié en même temps que le décret. Cet avenant prévoit qu'une indemnité de garde de 346 euros est versée pour chaque véhicule dédié à la garde sur une période de douze heures. Cette indemnité est versée qu'il y ait ou non un transport réalisé pendant la période de garde. En contrepartie, les transports réalisés pendant la période de garde par le ou les véhicules dédiés sont facturés à hauteur de 40 % de la facturation de droit commun applicable durant ces périodes. Ainsi, l'ensemble de ces mesures et notamment le régime d'équivalence, instauré par les organisations professionnelles de ce secteur, prévoit déjà une souplesse dans l'aménagement du temps de travail des salariés concernés et est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.

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